Rapport explicatif

Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 9 pages

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N202-0383

Dernier tiret

L’assouplissement défini dans la décision de l’OFROU concernant l’équipement du Segway™ prévoit que les feux ne sont pas soumis à l’obligation de réception par type. Cette facilité est ainsi intégrée dans une ordonnance.

2.6. Modification de l’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 741.031)

Annexe 1

Ch. 339 (nouveau)

Fait nouveau : la circulation non autorisée en fauteuil roulant sur les aires de circulation affectées aux piétons (art. 43a, al. 2, OCR) sera punie d’une amende de 40 francs.

Chap. 6, titre

Le titre est complété par la mention « conducteurs de motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, OETV » (p. ex. cyclopousses et gyropodes) pour les amendes d’ordre des cyclistes et des cyclomotoristes. Cette assimilation en matière d’amendes d’ordre semble opportune vu l’assouplissement des règles de la circulation et les facilités octroyés en termes d’utilisation et d’admission. Par conséquent, elle s’applique également aux dispositions des ch. 620 et 622 ainsi que du chap. 7 ci-dessous.

Ch. 607.3 et 607.4

Le ch. 3 couvrait jusqu’à présent le fait, pour les cyclistes et les cyclomotoristes, de circuler de front lorsque cela est interdit. Ce fait est reporté au ch. 4 et complété en même temps par les véhicules désormais mentionnés au ch. 3. Pour des questions de clarté, la formulation détaillée des différentes combinaisons possibles n’est pas indiquée. En cas de besoin, elle pourra être complétée à la main sur le formulaire.

Ch. 617.1, 617.2 et 617.3

La disposition relative au signe de la main est complétée par l’expression « d’annoncer le changement de direction ». Cet ajout est nécessaire car les véhicules à carrosserie fermée visés à l’art. 14, let. b, ch. 3, OETV, (p. ex. cyclopousses) doivent disposer de clignoteurs de direction.

Ch. 620 et 622

Ces dispositions s’appliquent aux cyclomoteurs légers. Elles sont complétées par l’expression « motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, OETV » en raison de leur assimilation en matière de règles de la circulation.

Chap. 7, titre, et ch. 700.2, 700.3, 701.2 et 701.3

Ces dispositions s’appliquent aux cyclomoteurs légers. Elles sont complétées par l’expression « motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, OETV » en raison de leur assimilation en matière de règles de la circulation.

3. Conséquences

3.1. Conséquences pour les cantons

Les deux nouvelles sous-catégories de motocycles légers (art. 14, let. b, ch. 3 et 4, OETV) ont les mêmes plaques de contrôle que tous les autres motocycles légers. Elles sont également enregistrées en tant que motocycles légers dans le registre des données relatives aux véhicules et à leurs détenteurs (MOFIS). La police ne peut donc pas se baser sur la plaque de contrôle pour déterminer s’il s’agit ou non d’un motocycle léger « privilégié » (art. 14, let. b, ch. 3 et 4).