Rapport explicatif

Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

N202-0383

bis

Al. 1

Les véhicules à deux roues placées l’une à côté de l’autre doivent être équilibrés en permanence, qu’ils soient en mouvement, à l’arrêt ou en décélération, ce qui est impossible avec des freins à friction dans l’état actuel de la technique, raison pour laquelle d’autres composants de freins seront autorisés pour ces véhicules.

ter

Al. 1

Les motocycles légers à trois roues (à voies multiples) doivent aujourd’hui être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement (art. 153, al. 1). Cette prescription sera désormais étendue aux motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, afin de prévenir efficacement leur mise en mouvement. Pour les véhicules au sens du ch. 4 tels que les gyropodes, la béquille doit pouvoir servir de frein de stationnement ; la rampe maximale jusqu’à laquelle elle doit retenir le véhicule n’est pas encore définie. Exiger qu’elle puisse empêcher le véhicule de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 12 % constitue un durcissement, dans la mesure où les supports actuels ne sont pas conformes à cette exigence. Toutefois, cette exigence s’appliquera uniquement aux véhicules admis à la circulation après l’entrée en vigueur de la disposition. Il n’est prévu aucune obligation d’équiper les véhicules déjà admis.

Art. 151

bis

Al. 1

Jusqu’à présent, l’assouplissement concernant le montage des feux sur le véhicule (dérogation à l’art. 140, al. 4, let. a, OETV) était réservé au Segway™ ; il s’appliquera dorénavant à tous les véhicules visés à l’art. 14, let. b, ch. 4.

La construction de ces véhicules, dont la largeur n’excède pas 1 m, peut rendre difficile le montage des feux au milieu. Or le montage des feux ailleurs que dans l’axe longitudinal ne présente pas d’inconvénient parce que la largeur est réduite, les angles de visibilité doivent être maintenus et les feux ne doivent pas éblouir.

Vu la largeur réduite de ces véhicules, qu’ils partagent avec les cyclomoteurs et les cycles, il ne semble pas nécessaire de les équiper de clignoteurs.

Al. 2

La décision de l’OFROU concernant l’équipement du Segway™ prévoit une facilité pour les béquilles qui ne doivent pas se relever automatiquement. Le présent alinéa intègre cette facilité dans une ordonnance. L’art. 146, al. 3, énumère les autres exigences applicables aux béquilles.

Titre de section précédant l’art. 152

Les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, peuvent être à voie unique ou à voies multiples, et avoir deux roues, trois roues ou plus. Ce titre garantit que les prescriptions qui suivent ne soient applicables qu’aux motocycles légers à voies multiples qui comptent plus de deux roues.

Art. 152, al. 1

On renonce désormais au dispositif de marche arrière jusqu’à un poids total de 0,45 t (actuellement 0,4 t). Cette règle s’applique à tous les véhicules admis à la circulation en vertu de l’art. 14, let. b, ch. 3 ou 4.

Art. 153, al. 1

L’expression « à trois roues » est remplacée par « à voies multiples ». Les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, peuvent avoir plus de trois roues.

Art. 156, al. 1

L’art. 152 impose uniquement un dispositif de marche arrière aux motocycles légers à partir d’un poids total de 450 kg. La disposition de l’art. 156 doit être modifiée en conséquence car il n’y a aucune raison qu’un quadricycle ou un tricycle à moteur du même poids nécessite un dispositif de marche arrière à partir de 400 kg, et non de 450 kg.