Rapport explicatif
Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 9 pages
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N202-0383
Art. 33
Al. 4 (abrogé)
Il convient d’abroger le contrôle périodique subséquent des cyclomoteurs par l’autorité d’immatriculation car cette réglementation potestative n’est de toute façon pas appliquée.
Al. 6
La motion demande que les véhicules visés à l’art. 14, let. b, ch. 4, (p. ex. gyropodes) soient exemptés du contrôle périodique subséquent. Il semble raisonnable de réserver le même traitement aux véhicules visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 (tels les « vélos-taxis »), sachant que le contrôle subséquent annuel étant maintenu pour les véhicules affectés au transport professionnel de personnes (cf. art. 33, al. 2, let. a, ch. 1, OETV). Dans sa version actuelle, l’al. 6 prévoit déjà que les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique subséquent.
Art. 135, al. 2
C’est ici qu’est définie la largeur maximale de 1 m pour les véhicules visés à l’art. 14, let. b, ch. 4, (p. ex. gyropodes).
Art. 136
Al. 1, let. a
L’art. 14, let. b, ch. 3 définit un poids total maximal de 450 kg pour les vélos-taxis. Leur affectation à une catégorie, entres autres pour déduire la charge remorquable maximale (art. 136, al. 3), exige toutefois la définition d’un poids à vide maximal qui est fixé à 270 kg, par analogie avec les motocycles légers à trois roues (art. 14, let. b, ch. 2).
La charge utile est égale au poids total diminué de la somme du poids à vide et du poids des accessoires, de la batterie et du conducteur. Le poids total ne doit pas dépasser 450 kg.
Al. 2, let. a
La désignation « motocycles légers à trois roues » est remplacée par « motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 ».
bis
Al. 3 , phrase introductive
La désignation « motocycles légers à trois roues » est remplacée par « motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 2 ». Pour des raisons de sécurité routière, l’augmentation du poids remorquable ne doit pas être admise pour les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3, (p. ex. cyclopousses) car le poids incluant la remorque pourrait être trop élevé par rapport à la puissance du moteur (poids total du véhicule de 450 kg + remorque de 225 kg = 675 kg).
Art. 144, al. 7
Outre la disposition existante relative aux feus, il sera stipulé qu’une sonnette de cycle peut être utilisée à la place d’un avertisseur acoustique (klaxon).
Art. 148a (nouveau)
On peut imaginer qu’à l’avenir il existe des motocycles légers à deux roues placées l’une à côté de l’autre, dont le poids total dépasse 200 kg ; par analogie avec les motocycles légers à trois roues, ils devront être équipés d’un dispositif de marche arrière (voir aussi art. 152, al. 1).
Art. 149
Al. 1
L’expression « à deux roues » est remplacée par « à deux roues placées l’une derrière l’autre ». Les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 4, (p. ex. gyropodes) peuvent aussi n’avoir que deux roues, mais placées l’une à côté de l’autre sur le même axe (deux voies). Pour ces véhicules, on ne saurait exiger deux freins au sens de l’art. 145, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière.