Rapport explicatif
Consultation 2013/119: Mise en œuvre de la motion 12.3979 «Des facilités pour les engins d'aide à la mobilité électrique» · 9 pages
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N202-0383
Art. 180, al. 1 (abrogé)
Cette disposition est déplacée à l’annexe 1, ch. 2.1, de l’ordonnance sur la réception par type (ORT).
Annexe 7, ch. 23, classe 2
L’expression « à trois roues » est remplacée par « à voies multiples ». Les motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, peuvent avoir plus de trois roues.
2.2. Modification de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11)
Titre et art. 42, al. 4
La motion demande que les véhicules correspondants (p. ex. gyropodes) soient assimilés aux motocycles légers pour les prescriptions en matière de comportement, ce qui implique par exemple qu’ils puissent emprunter les pistes cyclables. Les caractéristiques de ces véhicules, notamment leur faible vitesse, le justifient. Le titre est complété par le terme « cyclomoteurs », ce qui améliore sa cohérence formelle avec l’article suivant. Le complément sur les prescriptions en matière de bruit sera abandonné : l’art. 33 OCR inclut de toute façon l’ensemble des conducteurs et la disposition deviendra ainsi plus intelligible. Outre les cyclomotoristes, les prescriptions en matière de bruit de l’art. 33 doivent englober les cyclistes et les conducteurs de vélos électriques ou de cyclopousses, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les véhicules concernés (p. ex. chargement de charges bruyantes sans les arrimer).
Art. 43a, al. 1 et 2
L’utilisation de fauteuils roulants motorisés sera désormais limitée aux handicapés moteurs. Par souci de cohérence, l’ordre des al. 1 et 2 est inversé.
2.3. Modification de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21)
Art. 19, al. 1, let. b et c
Les véhicules désormais régis par l’art. 14, let. b, ch. 4, OETV, (p. ex. gyropodes) seront totalement assimilés aux cyclomoteurs légers en ce qui concerne les règles de la circulation, y compris les interdictions de circuler. Les véhicules visés à l’art. 14, let. b, ch. 3, OETV, (p. ex. cyclopousses) bénéficient uniquement de cette nouvelle règle si leur largeur n’excède pas 1 m.
Let. b
La modification de cet article permet aux motocycles légers visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, de poursuivre leur route au signal « Circulation interdite aux motocycles » si leur largeur n’excède pas 1 m.
Let. c
Pour autant que leur largeur n’excède pas 1 m, le complément apporté soumet les véhicules visés à l’art. 14, let. b, ch. 3 et 4, OETV à l’interdiction de circuler indiquée par le signal « Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs » (2.05).
Art. 64, al. 6
La réorganisation est consécutive à l’intégration des motocycles et des cyclomoteurs à propulsion électrique.
Let. a
La let. a reprend la règle actuelle.