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Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 16 pages

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Loi sur la TVA RO …

2L'option n'est pas possible:

b. pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire affecte ou compte affecter l’objet exclusivement à des fins d’habitation.

Variante de l’organe consultatif

Art. 22, al. 1 et 2, let. b

1Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement ou qu’il déclare l’imposition de ces prestations dans le décompte.

2L'option n'est pas possible:

b. pour les prestations visées à l'art. 21, al. 2, ch. 20 et 21, si le destinataire utilise l'objet exclusivement à des fins d’habitation.

Art. 23, al. 2, ch. 2, 3, 3bis, 7 et 10

2Sont exonérés de l'impôt:

2. la mise de biens à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance (location et affrètement notamment), pour autant que ces biens soient utilisés de manière prépondérante à l’étranger par le destinataire de la livraison luimême;

3. la livraison de biens dont il est prouvé qu'ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse dans le cadre du régime de transit (art. 49 LD4), du régime de l'entrepôt douanier (art. 50 à 57 LD), du régime de l'admission temporaire (art. 58 LD) ou du régime du perfectionnement actif (art. 59 LD), pour autant que la procédure douanière ait été apurée dans les règles ou par une autorisation délivrée ultérieurement par l’Administration fédérale des douanes (AFD);

3bis. la livraison de biens dont il est prouvé qu’ils sont restés sous surveillance douanière sur le territoire suisse en raison de leur entreposage dans un dépôt franc sous douane (art. 62 à 66 LD) et qui n’ont pas perdu ce statut avec effet rétroactif;

7. les prestations de transport et les prestations logistiques accessoires telles que le chargement, le déchargement, le transbordement, l’enregistrement ou l’entreposage:

a. lorsque le lieu de la prestation de services se situe sur le territoire suisse en vertu de l’art. 8, al. 1, mais la prestation elle-même est exécutée exclusivement à l’étranger, ou

b. lorsque ces prestations sont fournies en relation avec des biens placés sous surveillance douanière;

4 RS 631.0