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Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 16 pages
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Loi sur la TVA RO …
prestation sur le territoire suisse et se termine à la fin de l’année civile au cours de laquelle elle fournit pour la dernière fois une prestation sur le territoire suisse.
Art. 15, al. 4
4Si l'assujetti cède des créances de son entreprise à des tiers, ceux-ci répondent subsidiairement de la TVA cédée avec la créance si, au moment de la cession, la dette fiscale envers l'AFC n'est pas encore née et que la Confédération détient un acte de défaut de biens contre l'assujetti.
Variante du Conseil fédéral
Art. 19, al. 2
2Plusieurs prestations indépendantes qui forment un tout ou sont offertes en combinaison peuvent être traitées comme la prestation prépondérante si elles sont fournies à un prix global et que la prestation prépondérante représente au moins 70 % de la contre-prestation totale (combinaison). Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une partie des prestations est réputée fournie sur le territoire suisse et une autre partie, à l’étranger.
Variante de l’organe consultatif
Conserver le droit en vigueur
Art. 21, al 2, ch. 2, 3, 8, 11, phrase introductive, 14, phrase introductive et let. b, 16, 17, 18, 21, let. c, 25, 27, 28, 28bis, 30 et 31, al. 6 et 7
2Sont exclus du champ de l’impôt:
2. les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux ou d’autres centres de diagnostic et de traitement médicaux; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
3. les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d’une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d’appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l’assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
8. les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile et par des