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Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 16 pages
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Loi sur la TVA RO …
10. les prestations de services fournies par des agences de voyages et des organisateurs de manifestations en leur propre nom, dans la mesure où ils recourent à des livraisons de biens et à des prestations de services de tiers fournies à l’étranger par ces derniers; lorsque des prestations de tiers sont fournies aussi bien sur le territoire suisse qu’à l’étranger, seule la partie de la prestation de services de l’agence de voyages ou de l’organisateur de manifestations qui concerne les prestations fournies à l’étranger est exonérée.
Insérer avant le titre du chapitre 3
Art. 23a Imposition de la marge
1L’assujetti qui a acquis des objets d'art, des pièces de collection ou des antiquités en vue de les revendre peut calculer l’impôt en déduisant le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas déduit l'impôt préalable grevant le prix d'achat (imposition de la marge).
2Est réputé revendeur quiconque agit pour son propre compte ou pour le compte de tiers sur la base d’un contrat de commission d’achat ou de vente.
3Le Conseil fédéral définit les notions d’objets d’art, de pièces de collection et d’antiquités.
4Si plusieurs objets d’art, pièces de collection ou antiquités sont acquis à un prix global, l’impôt peut être calculé sur la différence entre le prix de vente global et le prix d’achat global. Le Conseil fédéral fixe les conditions.
Art. 24, titre
Base de calcul
Variante du Conseil fédéral
Art. 25, al. 3
3Le taux normal est applicable aux denrées alimentaires remises dans le cadre de prestations de la restauration. La livraison de denrées alimentaires est considérée comme une prestation de la restauration lorsque l'assujetti prépare ou sert les denrées alimentaires chez des clients ou qu'il tient à la disposition des clients des installations particulières pour la consommation des denrées alimentaires sur place. Lorsque les denrées alimentaires, à l’exception du tabac et des boissons alcooliques, sont vendues dans des automates ou qu'elles sont destinées à être emportées ou livrées le taux réduit est applicable si des mesures appropriées d’ordre organisationnel ont été prises afin de distinguer ces livraisons des prestations de la restauration. En l’absence de telles mesures, le taux normal s’applique.
Variante de l’organe consultatif
Conserver le droit en vigueur