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Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 16 pages
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Loi sur la TVA RO …
Art. 76 Traitement des données
1L’AFC est habilitée à traiter des données sensibles pour l’accomplissement de ses tâches légales, y compris des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales.
2Pour la détermination de l’assujettissement, elle est en outre habilitée à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS, conformément à l’art. 50e, al. 2, let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants7.
Art. 76a Système d’information
1L’AFC exploite un système d’information pour le traitement de données personnelles et de données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions pénales. Ce système sert:
a. à la détermination de l’assujettissement de personnes physiques et morales, ainsi que de groupements de personnes;
b. à la détermination des prestations imposables ainsi qu’à la perception et à la vérification de l’impôt grevant ces prestations et de l’impôt préalable déductible;
c. à la vérification des prestations déclarées comme exclues du champ de l’impôt et de l’impôt préalable y relatif;
d. à la vérification de l’exonération des prestations qui sont soumises à l’impôt en vertu de la présente loi ou que l’assujetti a choisi de soumettre à l’impôt (option);
e. au contrôle, pertinent pour la perception de la TVA, des pièces justificatives d’importation et d’exportation;
f. à la garantie de la perception des impôts dus par l’assujetti et par les personnes solidairement responsables;
g. au prononcé et à l’exécution de sanctions administratives ou pénales;
h. au traitement des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
i. à l’exécution et à l’analyse d’activités destinées à lutter contre la criminalité;
j. à la tenue des statistiques nécessaires à la perception de l’impôt;
k. à la réalisation d’analyses de risques relatives aux branches et aux régions.
2Seuls les collaborateurs de l’AFC, ou le personnel spécialisé contrôlé par l’AFC, sont habilités à procéder au traitement des données visé à l’al. 1.
3Pour accomplir les tâches légales qui lui incombent conformément à l’art. 10 de la loi sur le contrôle des finances8, le Contrôle fédéral des finances a accès à tous les systèmes d’information de l’AFC.
7 RS 831.1
8 RS 614.0