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Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 16 pages
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Loi sur la TVA RO …
4Dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige, l’AFC peut transmettre les données suivantes, ou accorder un accès à ces données en ligne, aux collaborateurs de l’AFD chargés de la détermination et de la perception de la TVA ou de l’exécution des procédures pénales et administratives:
a. indications concernant l’identité de personnes;
b. indications concernant la détermination de l’assujettissement;
c. indications concernant la détermination des prestations imposables;
d. indications concernant les décomptes de l’impôt;
e. indications concernant la méthode de décompte;
f. indications provenant de documents commerciaux;
g. indications concernant les procédures de poursuite, de faillite et de séquestre;
h. indications concernant les cessions de créances;
i. indications concernant l’état de fortune;
j. indications concernant les procédures administratives et pénales;
k. indications concernant les autorisations octroyées par l’AFC.
5Les documents conservés en vertu du présent article sont assimilés à des originaux.
6Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant notamment sur:
a. le traitement des données;
b. les catégories de données personnelles traitées;
c. le catalogue des données sensibles relatives aux poursuites et aux sanctions pénales;
d. l’accès aux données et les autorisations de traitement;
e. la durée de conservation des données; et
f. l’archivage et la destruction des données.
Art. 86, al. 7
7Le recouvrement d'un montant d'impôt selon l'al. 2 n'affecte pas la fixation de la créance fiscale définitive, régie par les art. 72, 78 et 82. À l’échéance du délai de prescription du droit de taxation, si la créance fiscale ne peut pas être déterminée parce que l’assujetti ne la corrige pas conformément à l’art. 72 ou ne demande pas à l’AFC de rendre une décision conformément à l’art. 82, les montants d’impôt déterminés par l’AFC sur la base de l’al. 2 correspondent à la créance fiscale.
Art. 87, al. 2
2Aucun intérêt moratoire n’est dû si la perception ultérieure résulte d’une erreur qui n’a entraîné aucun préjudice financier pour la Confédération.