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Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 16 pages

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Loi sur la TVA RO …

Art. 88, al. 3

3L’assujetti peut demander la restitution d’un montant d’impôt non dû tant que la créance fiscale n’est pas entrée en force.

Art. 89, al. 2, 4 et 5

2Si une créance fiscale qui n’est pas encore entrée en force est contestée, l'AFC rend une décision. La collocation définitive n'a lieu que lorsque cette décision est entrée en force.

4Abrogé

5L’AFC doit produire la créance fiscale dans les inventaires publics ou suite à un appel aux créanciers.

Art. 92, al. 1, phrase introductive, et 6

1Ne concerne que le texte italien.

6Abrogé

Art. 93, al. 1, phrase introductive

Ne concerne que le texte italien.

Art. 107, al. 1, let. c, et 2

1Le Conseil fédéral:

c. règle le traitement en matière de TVA des prestations fournies à des membres du personnel qui sont également des personnes proches; il tient compte à cet effet du traitement de ces prestations dans le cadre de l’impôt fédéral direct et peut prévoir des exceptions à l’art. 24, al. 2.

2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la présente loi en ce qui concerne l’imposition des opérations portant sur les monnaies d’or et l’or fin, y compris leur importation.

Art. 109, al. 1

1Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs.

Variante du Conseil fédéral

Art. 115, al. 1

1En cas de modification des taux de l'impôt, les dispositions transitoires sont applicables par analogie, à l’exception de l’art. 114. Le Conseil fédéral modifie de manière appropriée les valeurs limites fixées à l'art. 37, al. 1.