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Consultation 2013/128: Révision partielle de la loi sur la TVA (mise en œuvre de la motion 13.3362 de la CER-N) · 16 pages

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Loi sur la TVA RO …

d. les prestations relatives à l’activité des intermédiaires d’assurance;

21. la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:

c. la location de places destinées au stationnement de véhicules, sauf s’il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,

25. abrogé

27. abrogé

28. les prestations:

a. entre unités organisationnelles de la même collectivité publique,

b. entre sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,

c. entre institutions ou fondations fondées exclusivement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui ont participé à leur fondation, ou leurs unités organisationnelles;

28bisla mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;

30. les prestations fournies entre institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où elles sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non;

31. les prestations que des organisations d’utilité publique s’engagent à fournir dans le cadre de leur but statutaire aux donateurs à titre de contrepartie pour leur contribution.

6Sont réputées unités organisationnelles d’une collectivité publique au sens de l’al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu’aucune autre collectivité publique ni aucun tiers ne détienne de participation, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d’autres collectivités publiques ni de tiers.

7Le Conseil fédéral détermine quelles sont les institutions de formation et de recherche visées à l’al. 2, ch. 30.

Variante du Conseil fédéral

Art. 22, al. 1 et 2, let. b

1Sous réserve de l'al. 2, l'assujetti peut soumettre à l'impôt des prestations exclues du champ de l'impôt (option) pour autant qu'il l'indique clairement. Si l’assujetti ne peut pas indiquer l’impôt, il doit annoncer l’exercice de l’option à l’AFC.