Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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société du groupe concernée ne pourrait plus déduire elle-même ces pertes.
Cette solution compensera partiellement la suppression des effets fiscaux des pertes en capital et des amortissements de participations qui résultera du changement de système.
Alors que l’exonération directe n’a pas d’incidence sur la structure du groupe, l’exonération indirecte incite, d’une part, à combiner au sein de la maison mère la détention de participations et les revenus stables et à faible risque provenant d’autres activités et, d’autre part, à laisser aux filiales (étrangères) les activités risquées dont on attend en principe des marges plus élevées. Pour la place économique où est implantée la maison mère, cette tendance n’est guère avantageuse, car si les affaires de la filiale marchent bien, la place en question ne profite ni de l’augmentation de l’impôt, sur le plan fiscal, ni de la création de valeur, sur le plan économique, alors qu’en cas de mauvaise marche des affaires de la filiale, elle supporte tous les risques.
3.3.2.7 Réduction des taux cantonaux d’imposition du bénéfice
Les réductions des taux cantonaux d’imposition du bénéfice feront diminuer la charge fiscale statutaire et la charge fiscale effective moyennes des sociétés assujetties, ce qui présente un double avantage: d’une part, les sociétés déjà établies en Suisse seront moins incitées à délocaliser leur bénéfice à l’étranger et, d’autre part, la place économique suisse gagnera en attrait pour les sociétés susceptibles de s’y établir. De telles réductions s’accompagnent cependant d’importants effets d’aubaine mis à profit par les entreprises déjà établies. Il s’agit donc d’une mesure qui permet certes d’augmenter l’attrait de la place économique, mais à un prix relativement élevé.
3.3.2.8 Autres mesures
L’introduction de l’impôt sur les gains en capital provenant de titres et l’adaptation de la procédure d’imposition partielle du bénéfice distribué n’aura généralement pas d’influence sur les décisions des entreprises en matière de lieu d’implantation. Ces mesures n’auront d’incidence que sur le choix du lieu de domicile des investisseurs. L’impôt sur les gains en capital influencera en l’occurrence ce choix au détriment de la Suisse. En ce qui concerne la procédure d’imposition partielle, la Suisse gagnera en attrait pour les investisseurs non qualifiés, mais sera au contraire moins séduisante pour les investisseurs qualifiés. Le lieu de domicile des investisseurs est toutefois moins important que le lieu d’implantation de l’entreprise.
3.3.3 Conséquence pour l’objectif d’efficacité
3.3.3.1 Charge fiscale sur les investissements marginaux peu élevée
L’abolition du statut fiscal spécial découlant de l’art. 28 LHID, de la répartition spéciale concernant les sociétés principales ainsi que de la pratique dite de la Swiss