Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 121Fedlex · Rapport explicatif
ques ne provoque pratiquement pas d’effets de distorsion. Enfin, étant donné qu’il ne tient pas compte de la rentabilité de l’investissement, le droit de timbre d’émission sur le capital propre est inférieur à l’imposition ex post du revenu effectivement réalisé du point de vue de l’équité fiscale horizontale également.
• Perte de l’effet d’assurance de l’imposition: l’imposition ex ante du revenu
escompté annule en outre l’effet d’assurance de l’imposition du revenu effectivement réalisé. En effet, contrairement à l’imposition ex ante, le fisc, en cas d’imposition ex post, participe au risque, c’est-à-dire à la réussite ou à l’échec des investisseurs. En raison de cet effet d’assurance (effet Domar-Musgrave), les investisseurs se contentent d’une prime de risque moins élevée. Dans un cas concret, l’effet d’assurance est important, en particulier lorsque la fortune du détenteur de parts est constituée principalement de parts d’une seule et même entreprise. Cette situation n’est pas rare pour l’entrepreneur propriétaire. La répartition des risques au moyen de la diversification du portefeuille usuellement conseillée lui est interdite en raison du grand risque encouru.
Les réductions des taux cantonaux d’imposition du bénéfice auront aussi pour effet de dégrever les investissements financés par du nouveau capital propre (financement par émission de droits de participation) ou par des bénéfices thésaurisés (autofinancement). A la différence de l’abolition du droit de timbre d’émission, elles provoqueront cependant des effets d’aubaine, car elles allégeront aussi la charge fiscale des bénéfices résultant des investissements déjà opérés. Elles ne seront donc pas de nature à inciter à investir.
La prise en compte des réserves latentes ne sera pas non plus de nature à inciter à investir, car le potentiel d’amortissements supplémentaires qui en résultera ne dépendra en rien du fait que les entreprises génèrent ou non des flux de paiements supplémentaires liés à de nouveaux investissements.
Relevons enfin que si les entreprises sont financées par des personnes physiques domiciliées en Suisse, la charge fiscale des ménages jouera aussi un rôle. En raison de l’introduction de l’impôt sur les gains en capital provenant de participations comprises dans la fortune privée, l’autofinancement sera en effet plus onéreux. Pour ce qui est du financement par émission de droits de participation, la charge fiscale des investisseurs qualifiés augmentera dans la plupart des cantons, alors que celle des investisseurs non qualifiés diminuera, du fait que ceux-ci bénéficieront également de la procédure d’imposition partielle. On avait calculé, en vue de la réforme de l’imposition des entreprises II, que la part des participations qualifiées atteignant au moins 10 % du capital était de 56 %. Si l’on part de ce chiffre, la nouvelle réglementation relative au financement des participations se traduira, en comparaison avec les fonds pondérés des actuelles participations qualifiées et non qualifiées, par à peu près la même charge fiscale qu’aujourd’hui. Le financement deviendra toutefois plus onéreux pour les entreprises comptant des détenteurs de participation qualifiés et moins onéreux pour celles n’en comptant pas.