Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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sur le revenu des personnes physiques et les «impôts accessoires» tels l’impôt anticipé et les droits de timbre de la Confédération et l’impôt sur le capital des cantons.
1.1.2.1 Régimes fiscaux cantonaux
Les trois régimes fiscaux cantonaux en faveur des sociétés holding et des sociétés de gestion réglés à l’art. 28 LHID dérogent au principe de l’autorité du bilan. Ils concernent exclusivement les impôts cantonaux et sont contraignants pour l’ensemble des cantons. Pour l’impôt fédéral direct (IFD) en revanche, l’imposition obéit aux règles ordinaires applicables à toutes les sociétés.
Les sociétés holding se caractérisent par le fait que leur activité principale consiste en la détention à long terme et l’administration de participations. Elles n’exercent pas d’activité commerciale en Suisse. Elles n’acquittent pas d’impôt sur le bénéfice au plan cantonal, hormis sur le produit de propriétés immobilières suisses. Les sociétés d’administration n’exercent aucune activité commerciale en Suisse et n’assument que des fonctions de gestion, ou alors leur activité commerciale en Suisse n’a qu’une importance mineure. Les premières sont désignées par sociétés de domicile, les secondes par sociétés mixtes. Ces sociétés de gestion acquittent un impôt réduit sur le bénéfice au niveau cantonal.
Ces régimes ont principalement pour but d’offrir, pour certaines activités mobiles, une charge fiscale qui soit concurrentielle à l’échelle internationale. La charge fiscale effective est comprise suivant la situation entre 7,8 et environ 12 %. Les activités typiques développées dans ces sociétés sont la détention de participations, les fonctions centralisées d’un groupe, les services intra-groupes, le financement, la gestion de biens immatériels et le commerce international de gros.
Les régimes fiscaux cantonaux permettent à tous les cantons, y compris ceux qui appliquent un taux d’imposition du bénéfice relativement élevé, de faire jeu égal dans la compétition internationale pour attirer de telles sociétés. Ils permettent également de tempérer la concurrence fiscale intercantonale, en ce sens que les différences de charge entre les cantons sont relativement faibles pour les sociétés bénéficiant d’un tel régime.
Les régimes fiscaux cantonaux sont fortement contestés au niveau international et seront supprimés par la présente réforme. Cette suppression n’a pas d’incidence sur l’impôt fédéral direct. En revanche, la suppression d’un régime fiscal cantonal a des incidences graves sur les impôts cantonaux et communaux, car elle a pour effet d’assujettir les sociétés concernées à l’imposition ordinaire. Il en résulte une charge fiscale indirecte (au niveau de l’impôt sur le bénéfice) sur les réserves latentes de ces sociétés. Si ces réserves latentes sont réalisées par la suite, elles sont en effet imposées à hauteur du taux cantonal de l’impôt ordinaire sur le bénéfice.
Le droit en vigueur connaît déjà de tels cas de passage d’une imposition privilégiée à une imposition ordinaire. Pour des raisons liées à la systématique fiscale, il est justifié de déclarer les réserves latentes constituées ou générées pendant que la société bénéficiait d’une imposition privilégiée et de les inscrire dans le bilan fiscal cantonal lors du changement de régime vers une imposition ordinaire, ce qui entraîne des conséquences fiscales à hauteur de la quote-part déjà imposable précédemment. La déclaration doit être faite durant la dernière période fiscale pour laquelle la société a bénéficié d’un régime fiscal. L’estimation des réserves latentes suit les règles générales reconnues. Les réserves latentes ainsi déclarées peuvent être amor-