Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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ties les années suivantes. Le Tribunal fédéral garantit également ce traitement fiscal des réserves latentes dans la mesure où, de manière symétrique, les éventuelles pertes subies durant la période au cours de laquelle la société bénéficiait d’un régime fiscal cantonal ne sont pas prises en compte.

1.1.2.2 Imposition de la société principale

Les groupes opérant au niveau international réunissent souvent leurs structures en de plus grandes unités et centralisent au niveau d’une société principale les fonctions, les responsabilités et les risques au sein du groupe selon le genre de produits ou selon les marchés. Si cette société principale se trouve en Suisse, une répartition fiscale favorable est entreprise en fonction de la société de distribution sise à l’étranger conformément à une pratique publiée7 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) relative à l’impôt fédéral direct. Suivant les circonstances, le bénéfice ainsi attribué à l’étranger n’y est pas imposé. Pour ce qui est des impôts cantonaux, les sociétés principales sont pour la plupart imposées comme des sociétés mixtes. En fin de compte, la charge effective de l’impôt sur le bénéfice se monte aux environs de 5 %.

1.1.2.3 Swiss Finance Branch

La «Swiss Finance Branch» est une autre particularité suisse. En l’occurrence, un loyer est concédé à la société de financement dont le siège est à l’étranger pour le capital mis à la disposition de l’établissement suisse. Cette concession se base sur une pratique (non publiée) de l’AFC et des autorités fiscales cantonales. Elle donne lieu à une charge effective de l’impôt sur le bénéfice de l’ordre de 2 à 3 %.

1.1.2.4 Réduction pour participations

La réduction pour participations (art. 69 s de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct8[LIFD], art. 28, al. 1, 1bis et 1ter, LHID) sert à éviter des charges multiples dans les relations internes d’un groupe. Ces charges multiples indésirables fiscalement se forment lorsqu’une filiale distribue un dividende déjà imposé en tant que bénéfice à sa société mère, dividende qui est imposé ensuite comme revenu auprès de celle-ci et enfin auprès des actionnaires qui le reçoivent. Dans cet exemple, la réduction pour participations déploie ses effets à l’échelon de la société mère et entraîne pour celle-ci une réduction de l’impôt sur le bénéfice.

Dans le droit en vigueur, le montant de l’impôt est réduit en fonction du rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total. On parle dans ce contexte d’exonération indirecte du rendement des participations.

Le concept de la réduction pour participations, l’élimination des charges multiples, est reconnu au plan international.

7 Circulaire de l’AFC no 8 Répartition fiscale internationale des sociétés principales.

8 RS 642.11