Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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sent pas être transférés arbitrairement d’un pays à haute imposition à un pays à basse imposition (v. ch. 3.4.6.1). Ces travaux ne sont pas encore terminés. C’est pourquoi il n’est pas exclu d’avoir à modifier le modèle présenté ici lorsque l’OCDE aura fixé les critères à respecter.

L’introduction de la licence box suisse doit être obligatoire pour les cantons. La limitation au niveau des cantons a plusieurs raisons: d’une part, la licence box est une mesure concernant l’imposition des facteurs mobiles comme les régimes fiscaux actuels qui n’existent qu’au niveau cantonal. De manière cohérente, cette limitation se traduit en outre par une charge fiscale à peu près équivalente à celle qui pèse actuellement sur les sociétés bénéficiant de ces régimes. D’autre part, cette limitation permet d’obtenir une charge fiscale cumulée au niveau de la Confédération, des cantons et des communes d’au moins 10 %, ce qui garantit une charge fiscale adéquate au regard de l’acceptation au plan international, charge qui est également comparable avec les charges fiscales dans les sites concurrents et celles des sociétés bénéficiant actuellement d’un régime fiscal cantonal. Il faut ajouter à cela les restrictions de la politique budgétaire de la Confédération: l’introduction d’une licence box au niveau fédéral diminuerait les mesures de compensation verticales (ch. 1.2.4) en faveur des cantons dans une mesure correspondant à la baisse des recettes de la Confédération.

La licence box proposée est fondée sur les bases suivantes:

(a) Sujet fiscal: les personnes morales qui sont propriétaires ou bénéficiaires d’un droit incorporel éligible peuvent faire valoir leur droit au bénéfice de la licence box. En outre, les personnes morales qui disposent d’une licence exclusive sur des droits incorporels éligibles peuvent aussi bénéficier de la box. L’exclusivité de la licence doit s’étendre au moins au territoire suisse.

(b) Droits incorporels éligibles: les brevets, les certificats complémentaire de protection, les licences exclusives sur un brevet et la protection du premier requérant d’après l’art. 12 de la loi sur les produits thérapeutiques12 sont éligibles pour la licence box. Pour la période pendant laquelle un brevet est déposé mais pas encore accordé, l’entreprise ne bénéficie pas de la box. Les taxations déjà entrées en force sont cependant révisées dès que le brevet a été accordé.

(c) Exigences relatives à la substance: certaines exigences relatives à la substance doivent être posées afin de garantir que la licence box suisse répond aux exigences internationales actuelles. C’est pourquoi une contribution déterminante de la société qui veut bénéficier de la licence box au développement ou au perfectionnement de l’invention à la base du bien immatériel est exigée. Pour les sociétés d’un groupe, le contrôle du développement du brevet est aussi considéré comme une contribution déterminante et pour la jouissance ou une licence exclusive, l’appartenance au groupe qui fournit la contribution déterminante.

(d) Calcul du revenu pertinent: le revenu à privilégier est calculé selon la méthode résiduelle dont le fonctionnement est le suivant:

1re étape

Tous les revenus et les charges en relation avec le financement de l’entreprise sont déduits du bénéfice total avant impôts d’une personne morale (ex.: dividendes, intérêts, etc.).

12 RS 812.21