Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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2e étape
Tous les revenus et les charges qui ne reposent pas sur des licences ou la vente d’un produit ou d’un service basé sur un droit incorporel éligible sont extraits et soumis à l’imposition ordinaire.
3e étape
Toutes les redevances de licence versées par des tiers (ou des personnes qui leur sont proches) qui respectent le prix de pleine concurrence et qui sont comptabilisées dans le compte de résultat sont intégralement prises en compte dans la licence box. De même, toutes les charges en relation avec les revenus de licences comme la R&D, les amortissements, etc. sont intégralement prises en compte dans la licence box.
4e étape
Conformément à la systématique de la méthode résiduelle, il faut extraire pour terminer les revenus produits par les fonctions de routine et les rémunérations des marques. Les fabricants à façon, les commissionnaires et les distributeurs à bas risque ainsi que les sociétés de services notamment exercent des fonctions de routine. Par rémunération de la marque, on entend la part du prix d’achat d’un produit payée pour la marque.
Le montant résiduel correspond au bénéfice de la licence box.
(e) Montant du dégrèvement: le dégrèvement doit porter sur la base de calcul. Toutefois, seuls 80 % au plus du bénéfice de la box peuvent être exclus de la base de calcul, ce qui tient compte d’éventuelles imprécisions de la méthode de calcul et garantit une imposition minimale appropriée des revenus de droits incorporels. Les cantons peuvent réduire encore ce dégrèvement si la part au revenu des droits immatériels éligibles est inférieure dans un cas d’espèce.
Si les critères définis par l’OCDE se traduisent par une limitation drastique des licence boxes, on peut se demander si l’introduction d’une déduction supplémentaire pour la R&D&I serait judicieuse (encouragement dit en amont)13. Actuellement, les entreprise peuvent entièrement déduire leurs dépenses de R&D&I. En matière d’impôt fédéral direct, il est possible en outre de constituer des provisions pour de futurs mandats de R&D à des tiers à concurrence de 10 % du bénéfice imposable, mais au maximum un million de francs, ce qui constitue un avantage en matière d’intérêt et de liquidités. Actuellement déjà, la plupart des Etats membre de l’OCDE offrent ce genre d’incitations fiscales à leurs entreprises, notamment au moyen d’une déduction plus élevée pour les dépenses de R&D ou au moyen de crédits fiscaux. Le modèle de licence box proposé est toutefois compétitif au plan international pour les revenus produits par des droits incorporels. C’est pourquoi un dégrèvement supplémentaire par l’intermédiaire des dépenses entraînerait d’importantes baisses de recettes et n’est pas nécessaire à l’heure actuelle du point du vue de la place économique.
13 Le postulat 10.3894 et la motion 08.3853 chargent le Conseil fédéral d’examiner l’impact de certaines mesures d’incitation fiscales dans le domaine de la recherche et du développement.