Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif
depuis la Suisse à des conditions compétitives sur le plan international. Pour un impôt sur le bénéfice corrigé des intérêts, il faudrait donc évaluer la marge d’intérêt issue des prêts intragroupes (y. c. le leasing et le factoring intragroupe d’après la pratique actuelle de la Swiss Finance Branch) conformément aux classements internationaux.
Les marges d’intérêt résultant de l’octroi de prêts intragroupes varient selon le type et le siège des sociétés du groupe. Normalement, elles sont faibles de sorte que même un intérêt notionnel qui, en vertu du critère d’efficacité, s’appuie sur le taux d’intérêt sans risque auquel s’ajoute une légère majoration reste compétitif. La prime de risque peut cependant être considérable pour les multinationales aux activités mondiales dont les sociétés sont exposées à des risques plus importants (par ex. sur les marchés émergents ou dans les pays en développement). Un taux axé sur le taux d’intérêt sans risque pour la déduction des intérêts notionnels n’est sans doute pas assez compétitif dans ce cas.
Concrètement, il est proposé de déterminer le taux des intérêts notionnels à déduire en fonction de l’objectif d’efficacité sur la base du rendement des obligations de la Confédération à dix ans avec une majoration de 50 points de base et de prévoir un taux d’intérêt minimal de 2 %. Ce taux minimum permet de compenser les frictions sur le marché des capitaux qui se traduisent, comme c’est le cas actuellement, par une baisse temporaire des intérêts supérieure à la moyenne des obligations de la Confédération par rapport aux conditions de financement du secteur privé.
La correction des intérêts peut donner lieu à une perte imposable ou augmenter une perte avant la correction des intérêts. Ces pertes peuvent être intégralement reportées.
1.2.3.4 Adaptations de l’impôt sur le capital
Lorsqu’il a annoncé la troisième réforme de l’imposition des entreprises en décembre 2008, le Conseil fédéral a évoqué une mesure relative aux impôts cantonaux sur le capital. Les cantons auraient reçu la possibilité de renoncer à percevoir cet impôt. Cette proposition a été jugée négativement tant par l’organisation de projet que par la plupart des cantons consultés, car elle va de pair avec des coûts très élevés.
Il faut cependant prendre en considération que, d’après le droit actuel, les sociétés jouissant d’un régime fiscal cantonal pour l’impôt sur le bénéfice profitent aussi d’un taux réduit pour l’impôt sur le capital. Pour éviter des pertes d’attrait, les cantons pourront donc pratiquer une imposition réduite du capital propre en relation avec les participations, les biens immatériels et les prêts également dans le cadre de l’impôt sur le capital.
Cette mesure sert à maintenir la compétitivité actuelle de l’impôt sur le capital.
1.2.3.5 Déclaration des réserves latentes
Les sociétés disposent généralement de réserves latentes. Ces réserves découlent d’une sous-évaluation des actifs ou d’une surévaluation des passifs. Elles peuvent notamment être constituées obligatoirement sur la base de prescriptions du droit commercial imposant une évaluation maximale des actifs ou volontairement sur la base d’amortissement ou de provisions excessives tolérées par le droit commercial.