Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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capital et commerce quasi professionnel de titres. La disparition de tous ces états de fait soulevant de difficiles questions de délimitation dans la pratique se traduit par une hausse de la sécurité juridique. Inversement, l’introduction de cet impôt entraîne des frais de perception supplémentaires.
Au surplus, cette mesure tempère les baisses de recettes liées à l’introduction du principe de l’apport de capital. Le remboursement par la société des réserves issues d’apports de capital fait en effet diminuer les frais d’acquisition de la participation chez son détenteur et augmente dans la même mesure le bénéfice imposable au moment de la vente de la participation. Dans ces conditions, le remboursement des réserves issues d’apports de capital en franchise d’impôt se trouve désormais justifié objectivement.
Cette mesure n’a pas d’impact sur l’attrait de l’imposition des entreprises.
1.2.3.10 Adaptation de la procédure d’imposition partielle
La procédure d’imposition partielle introduite dans le cadre de la deuxième réforme de l’imposition des sociétés est entrée en vigueur au niveau fédéral le 1er janvier 2009. La LHID laisse aux cantons la liberté de l’instituer et, le cas échéant, de déterminer les modalités de cette procédure. Les cantons peuvent en effet choisir s’ils veulent introduire un dégrèvement au niveau de la base de calcul ou du taux de l’impôt et déterminer le montant du dégrèvement. La procédure d’imposition partielle a pour but d’atténuer la double imposition économique qui se produit lorsqu’un dividende est soumis d’abord à l’impôt sur le bénéfice au niveau de la société puis à l’impôt sur le revenu au niveau de l’actionnaire. Le droit actuel prévoit en l’occurrence une quote-part de participation minimale de 10 %. Pour l’impôt fédéral direct, le dégrèvement se monte à 40 % lorsque les participations sont détenues dans la fortune privée et à 50 % lorsqu’elles sont détenues dans la fortune commerciale.
La troisième réforme de l’imposition des entreprises apporte quelques modifications à cette procédure. D’une part, la quote-part de participation minimale sera supprimée et la procédure d’imposition partielle sera étendue aux bons de jouissance, car la double imposition économique se produit aussi dans ce cas. Pour ce qui est de la quote-part de participation minimale, le Tribunal fédéral s’est également prononcé pour cette suppression et a relevé qu’il n’y avait pas de raisons justifiant d’imposer plus lourdement le dividende d’un petit actionnaire que celui d’un grand actionnaire. Un tel procédé ne respecte pas le principe constitutionnel de l’égalité des charges21. D’autre part, le dégrèvement au niveau de la Confédération et des cantons sera limité à 30 %, car la charge de l’impôt sur le bénéfice a baissé en tendance ces dernières années (et baissera vraisemblablement encore avec la troisième réforme de l’imposition des entreprises) et parce que la double imposition économique est plus que compensée avec le dégrèvement actuel dans certains cantons. De plus, ces modifications mettront fin à l’incitation créée dans certains cantons à toucher des dividendes à la place d’un salaire et éviteront des baisses de recettes de l’AVS.
Cette mesure n’a pas d’impact sur l’attrait de l’imposition des entreprises.
21 ATF 136 I 65, consid. 5.5.