Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif
En cas de réalisation, par exemple en cas de vente des actifs concernés, elles constituent du bénéfice imposable.
La question qui se pose est de savoir comment il faut traiter les réserves latentes d’une personne morale en cas de modification de l’assujettissement. Dans une partie des cantons, il existe des bases légales et des pratiques concernant la déclaration des réserves latentes au début d’une imposition privilégiée et une pratique largement répandue consiste à déclarer les réserves latentes sans incidence pour l’impôt en cas de passage d’une imposition privilégiée à une imposition ordinaire. Cette pratique a été approuvée également par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, les réserves latentes sont aussi décomptées aux niveaux fédéral et cantonal en cas de départ d’une entreprise. Dans le cadre de la présente réforme, tous les cas semblables seront réglés uniformément pour la Confédération et les cantons. Du point de vue de la systématique, il est correct de n’imposer intégralement que les revenus provenant d’augmentations de valeur qui se sont produites pendant la durée d’un assujettissement ordinaire en Suisse. En revanche, il faut réduire ou renoncer à l’imposition dans la mesure où il s’agit d’une augmentation de valeur qui s’est produite pendant une période d’imposition privilégiée ou en l’absence d’assujettissement, ce qui peut être assuré si les réserves latentes existantes sont déclarées au moment du changement d’assujettissement. Une telle prise en compte au détriment du contribuable a déjà lieu selon le droit actuel en cas de départ d’une société. Cela permet d’imposer effectivement les réserves latentes constituées pendant l’assujettissement ordinaire en Suisse. Inversement, une prise en compte en faveur du contribuable aura lieu en cas d’arrivée en Suisse. Avant cette arrivée, il n’y a pas d’assujettissement en Suisse: les réserves latentes constituées avant cette date ne doivent donc pas être soumises non plus à l’impôt suisse sur le bénéfice. Dans ce but, les réserves latentes seront prises en compte au moment de l’arrivée et pourront être amorties les années suivantes avec incidence sur l’impôt sur le bénéfice. Les mêmes principes s’appliqueront en cas de passage à une imposition privilégiée ou à une imposition ordinaire, au début ou à la fin d’une exemption subjective ou en cas de transformation d’un établissement en une personne morale et inversement.
Ainsi, les réserves latentes, y compris le goodwill que l’entreprise s’est acquis (plusvalue de l’entreprise), pourront être déclarées dans le bilan fiscal sans incidence sur l’impôt au début de l’assujettissement. Les réserves latentes déclarées relatives aux différents actifs peuvent être amorties ensuite conformément aux taux d’amortissement fixés dans la notice A19. Le goodwill inscrit dans le bilan fiscal devra cependant être amorti linéairement au cours de dix ans au plus. Si l’amortissement du goodwill dans l’exercice en cours se traduit par une perte, cette perte ne peut pas être reportée: elle est définitive.
Cette mesure est équilibrée au regard de la compétitivité car elle sera appliquée aussi bien en faveur qu’en défaveur des contribuables.
19 Se fondant sur les art. 27, al. 2, let. a, 28 et 62 LIFD, l’AFC a publié des notice fixant les taux d’amortissement autorisés pour divers genres d’entreprises.