Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

ment de gestion proportionnelles ne sont plus prises en compte, ce qui permet de supprimer les conséquences négatives précitées.

Dans le nouveau système, les amortissements et les ajustements de valeur ne se répercutent plus sur le montant du bénéfice imposable car, à l’inverse, les revenus et les bénéfices sur participations n’ont plus de conséquence. Les pertes sur les participations n’ont fiscalement plus d’effet non plus. Suivant les circonstances, une limitation temporelle du report des pertes (comme c’est le cas actuellement) peut avoir pour conséquence qu’une perte ne puisse pas être déduite, ni par la société mère ni par sa filiale. Cette conséquence négative est une raison supplémentaire de supprimer la limitation temporelle de la compensation des pertes (v. mesure précédente). Cette mesure assure à la société mère la possibilité de faire valoir les pertes définitives de ses filiales.

Pour ce qui est des banques, il faut relever que l’élargissement de la réduction pour participations au flottant aurait pour effet d’exonérer directement une branche commerciale (résultat des transactions commerciales) pour celles-ci et qu’une partie de l’activité commerciale ne serait plus imposée. C’est pourquoi la réforme prévoit une exception à l’exemption directe du revenu des capitaux et des bénéfices sur le flottant pour les banques qui empêche cette conséquence indésirable.

1.2.3.9 Impôt sur les gains réalisés sur des titres

Actuellement, les gains en capital privés sont exonérés de l’impôt sur le revenu, sauf les gains immobiliers qui sont soumis à l’impôt cantonal sur ces bénéfices. Ce principe sera limité en ce sens que les gains en capital provenant de l’aliénation de titres seront soumis à l’impôt sur le revenu. Inversement, les pertes en capital pourront être déduites des gains en capital et reportées.

Le calcul de tous les revenus imposables provenant de titres se fait selon le principe de provenance objectif. Cela signifie que l’imposition porte sur la différence entre le produit de l’aliénation et les frais d’acquisition des titres. Les excédents de liquidation provenant de droits de participation seront traités comme des produits d’aliénation.

Pour déterminer le bénéfice en capital imposable, il faut faire une différence entre les gains en capital provenant de droits de participation et les gains en capital provenant des autres titres. Les premiers sont inclus dans le calcul à concurrence de 70 % conformément à la procédure d’imposition partielle (voir mesure suivante), les seconds y sont intégralement inclus. Il faut également faire cette différence si les gains en capital sont distribués dans le cadre de placements collectifs de capitaux: les gains en capital provenant de participations et ceux provenant des autres titres doivent être distribués au moyen de coupons distincts. L’aliénation de parts à des placements de capitaux est également soumise à l’impôt sur les bénéfices réalisés sur des titres.

Cette mesure entraîne une simplification substantielle du droit fiscal puisqu’elle permet de supprimer purement et simplement divers états de fait en relation avec la délimitation entre les revenus imposables et les gains en capital exonérés. Il s’agit en l’occurrence des états de fait suivants: transposition, liquidation partielle directe, liquidation partielle indirecte, manteau d’actions, rachat de ses propres actions sur la 2e ligne de négoce, obligations à intérêt unique prédominant (IUP), délai de blocage de l’aliénation en cas de transformation d’une entreprise de personnes en société de