Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
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Les cantons ont droit non seulement à une part de 17 % des recettes de l’impôt fédéral direct, mais aussi à des parts des revenus de l’impôt anticipé, de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) et de l’impôt sur les huiles minérales. En raison de la faiblesse des sommes en jeu et de leur affectation obligatoire prévue dans le budget de la Confédération, la RPLP et l’impôt sur les huiles minérales n’entrent pas en ligne de compte aux fins de la compensation verticale. Il serait en revanche possible d’augmenter la part des cantons à l’impôt anticipé. Les revenus de cet impôt sont toutefois sujets à de fortes fluctuations, qui se répercuteraient sur les paiements compensatoires. En outre, les éléments à l’origine de cette volatilité ne peuvent pas être intégrés aux prévisions budgétaires, car ils sont imprévisibles par nature. Il serait donc difficile dans ces conditions de calculer les montants compensatoires auxquels les cantons pourraient s’attendre et, par conséquent, de mettre en œuvre une politique budgétaire prévoyante. Le Conseil fédéral estime donc que l’augmentation de la part cantonale à l’impôt anticipé n’est pas une option à retenir.
On a également rejeté la solution consistant à répartir les fonds de la compensation verticale entre les cantons proportionnellement à leur population. Une telle répartition d’une partie au moins de ces fonds serait peut-être justifiée du point de vue des cantons ayant les plus faibles potentiels de ressources, car ceux-ci ne profitent que de façon sous-proportionnelle de la part cantonale à l’impôt fédéral direct. Le Conseil fédéral estime toutefois que la troisième réforme de l’imposition des entreprises grèverait alors trop lourdement les finances des cantons à fort potentiel de ressources. De plus, les cantons ayant les plus faibles potentiels de ressources seront plus adéquatement soutenus par les contributions complémentaires.
La compensation verticale pourrait aussi être assurée en réduisant la charge fiscale de l’impôt sur le bénéfice au niveau de la Confédération. Le cas échéant, il en résulterait une diminution de la pression qui s’exercera sur les cantons pour qu’ils baissent l’impôt, de sorte que la compensation verticale serait dans une certaine mesure indirecte. Le Conseil fédéral est cependant contraire à cette approche pour deux raisons: premièrement, une réduction de l’impôt sur le bénéfice au niveau de la Confédération intensifierait la concurrence fiscale intercantonale, puisqu’elle abaisserait la charge fiscale minimale, identique dans tous les cantons. Deuxièmement, on compterait quelques cantons dans lesquels la charge fiscale de l’impôt sur le bénéfice serait très faible par rapport à d’autres places fiscales concurrentes, ce qui ne manquerait pas de poser des problèmes du point de vue de l’acceptation internationale.
La modification de la répartition des recettes entre la Confédération et les cantons serait une mesure de compensation verticale qui n’aurait pas d’incidence sur le taux de la fiscalité. Or une compensation analogue pourrait en principe également être assurée en modifiant la répartition des tâches ou des dépenses. C’est pourquoi on a aussi examiné une augmentation des contributions fédérales dans les domaines de tâches qui s’y prêtent. Etant donné en effet que la troisième réforme de l’imposition des entreprises ne doit pas entraîner de modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, les mesures compensatoires envisageables se limitent aux dépenses, autrement dit à une augmentation des contributions fédérales destinées à financer les tâches communes actuelles. Seuls les domaines de tâches impliquant des montants suffisamment élevés (> 200 millions de francs) entrent en considération:
– prestations complémentaires AVS et AI (PC);