Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif
rement. Or on peut douter qu’après l’abolition du statut fiscal spécial, les données de la comptabilité par secteurs des entreprises concernées rempliront les exigences de qualité requises par le calcul du potentiel de ressources et qu’elles pourront être valablement soumises à révision. On peut en outre se demander de quelle manière le respect des normes de qualité applicables pourra être imposé.
En l’absence de comptabilité par secteurs, la part des bénéfices réalisés à l’étranger devrait être déterminée sur la base de parts fixes (spécifiques au canton ou à l’entreprise), ce qui reviendrait à négliger la forte volatilité et la structure dynamique – telles qu’elles ressortent de l’expérience – des bénéfices des sociétés soumises à un régime fiscal cantonal. On courrait alors le risque que le potentiel de ressources ne reflète pas fidèlement la capacité économique du canton.
La question se poserait par ailleurs de savoir comment traiter les sociétés concernées en cas de restructuration, de fusion ou de reprise. Enfin, il faut souligner qu’il ne serait plus possible d’actualiser les facteurs bêta sous le nouveau régime fiscal, puisque les sociétés à statut fiscal spécial n’existeront plus. Le cas échéant, les calculs reposeraient sur des bases toujours plus éloignées dans le temps.
Une objection de fond s’oppose en outre au maintien des facteurs bêta: le cas échéant, le potentiel de ressources serait calculé abstraction faite de la nouvelle réalité fiscale, autrement dit en maintenant virtuellement le régime fiscal actuel. Il serait alors difficile de trouver des arguments à même de justifier que le mécanisme de la péréquation des ressources ne soit pas adapté à la nouvelle réalité.
Le maintien des facteurs bêta se traduirait en outre par une inégalité de traitement, en ceci que les actuelles sociétés à statut fiscal spécial profiteraient d’une pondération moins élevée que les sociétés qui arriveront après l’entrée en vigueur du nouveau droit, mais auraient elles aussi rempli les conditions d’obtention d’un statut fiscal spécial selon le droit actuel. Il en résulterait de fait une garantie des droits acquis pour les cantons qui présentent actuellement une part élevée de sociétés à statut fiscal fiscal spécial, alors que ceux qui attireront à l’avenir un substrat fiscal mobile non couvert par la solution des licence boxes seraient désavantagés.
De plus, on peut présumer que les bénéfices des sociétés à statut fiscal spécial (non couverts par la licence box) pourront être fiscalement davantage exploités que ce n’est le cas aujourd’hui, sans que les entreprises concernées ne quittent la Suisse pour autant. Il s’ensuit que le maintien des facteurs bêta se traduirait par une tendance à la sous-estimation du potentiel de ressources.
Enfin, une autre possibilité à examiner conjointement avec les cantons consisterait à prendre en compte les réserves latentes dans le potentiel de ressources (voir le ch. 1.2.5.4).
• On a en outre examiné – et rejeté – l’option consistant à continuer à ne prendre en considération avec une pondération réduite dans le potentiel de ressources que les bénéfices fiscalement privilégiés (bénéfices des licence boxes). Le cas échéant, les autres bénéfices soumis à l’imposition ordinaire seraient intégrés à 100 % dans le potentiel de ressources. Or il