Rapport explicatif
Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 77Fedlex · Rapport explicatif
ces structures à l’étranger et le but de garantie de l’impôt anticipé n’est en partie pas atteint.
Une restructuration complète ou partielle de l’impôt anticipé en passant du principe actuel du débiteur à celui de l’agent payeur permettrait de résoudre ces problèmes à certaines conditions. Par arrêté du 2 juillet 2014, le Conseil fédéral a donc chargé le DFF d’élaborer une réforme de l’impôt anticipé avec le concours d’un groupe d’experts. Cette réforme, qui s’inscrit dans la poursuite du développement de la stratégie en matière de marchés financiers, doit être mise sur pied d’ici à la fin de 2014. Elle doit reposer sur les bases suivantes:
• Passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur: actuellement, les investisseurs étrangers n’acquièrent pratiquement pas d’obligations de débiteurs suisses car ils ne peuvent pas obtenir le remboursement de la totalité de l’impôt anticipé, ou seulement au prix d’une lourde charge administrative. C’est pourquoi presque toutes les grandes sociétés suisses renoncent à émettre des emprunts en Suisse. Le passage intégral ou partiel au principe de l’agent payeur éliminerait cet inconvénient et contribuerait d’une manière décisive au développement d’un marché suisse des capitaux compétitif.
Le principe de l’agent payeur permet de percevoir l’impôt sans égard à la personne de l’investisseur (personne physique ou morale), au domicile (en suisse ou à l’étranger) et aux revenus (dividendes, intérêts). La perception de l’impôt peut alors être mieux différenciée que dans le régime actuel où le débiteur de la prestation doit retenir l’impôt entier dans tous les cas, même lorsqu’il n’y a pas besoin d’une garantie, par exemple pour les caisses de pensions.
A la différence du principe du débiteur, le principe de l’agent payeur permet de percevoir l’impôt non seulement sur le rendement de débiteurs nationaux, mais aussi sur celui de débiteurs étrangers, à condition que le rendement imposable soit versé à l’investisseur étranger par l’intermédiaire d’un agent payeur suisse. On établit ainsi une correspondance avec les impôts sur le revenu et sur la fortune.
• Seule exception au principe de l’agent payeur: le rendement des participations suisses pourrait rester soumis au principe du débiteur. Pour stimuler le marché suisse des emprunts, il n’est pas absolument indispensable de soumettre le rendement des participations suisses au principe de l’agent payeur. Renoncer à cette soumission éviterait de charger les entreprises de la place industrielle d’une tâche supplémentaire d’agent payeur, d’une part, et permettrait de réduire le risque financier de la réforme pour le fisc, d’autre part.
• Sur le plan national, la perception de l’impôt s’étend aux rendements dont l’ayant droit économique est une personne physique. D’après le principe de l’agent payeur, la perception de l’impôt sur le plan national se limite aux rendements dont les ayants droit économiques sont des personnes physiques pour lesquelles la fonction de garantie doit effectivement s’appliquer. Comme ils le font déjà pour les impôts à la source à acquitter dans les relations avec l’Autriche et la Grande-Bretagne et comme ils le feront ultérieurement dans le cadre de l’échange automatique de renseignements dans les relations internationales, les agents payeur suisses vont parfois voir derrière les structures telles que les sociétés de domicile, les trusts et les manteaux d’assurance au moyen des règles sur l’identification de leurs clients («know