Rapport explicatif

Consultation 2013/131: Loi fédérale sur l'amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (Loi sur la réforme III de l'imposition des entreprises) · 140 pages

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calcul sera déterminé selon des règles différentes avant et après l’entrée en vigueur du nouveau droit, on aura affaire à un changement structurel et le potentiel de ressources sous le nouveau régime fiscal sera probablement un peu moins élevé que sous le système actuel. Il s’ensuit que durant la phase transitoire, l’adaptation de la contribution de base ne pourra pas se faire en fonction de l’évolution du potentiel de ressources de tous les cantons (pour la contribution de base de la Confédération), ni de l’évolution du potentiel de ressources du canton concerné (pour la contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources). C’est pourquoi il est prévu, pendant les années concernées, d’adapter ces contributions de base fédérale et cantonales en fonction de l’évolution du produit intérieur brut nominal. A partir de la huitième année (deuxième année de référence intégrant exclusivement des années de calcul relevant du nouveau régime fiscal), les contributions de base pourront de nouveau être adaptées, comme aujourd’hui, en fonction de l’évolution du potentiel de ressources.

Al. 4

La troisième réforme de l’imposition des entreprises devrait aussi avoir des conséquences sur l’objectif de dotation minimale des cantons. Selon l’art. 6, al. 3, la péréquation des ressources doit viser à garantir que les ressources propres déterminantes de chaque canton calculées par habitant atteignent, après addition des versements de la péréquation, au moins 85 % de la moyenne suisse. Les ressources propres déterminantes d’un canton, ou recette fiscales standardisées par habitant, correspondent aux moyens dont le canton dispose par habitant, compte tenu d’une exploitation fiscale moyenne de son potentiel de ressources. La moyenne suisse – à laquelle l’objectif de 85 % se réfère –, rend donc compte des recettes fiscales par habitant de l’ensemble des cantons et des communes (y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct). Or, en raison du probable abaissement des taux cantonaux d’imposition des bénéfices, il est possible que cette moyenne diminue. Le cas échéant, la valeur cible de 85 % ne permettrait plus de financer qu’un minimum de prestations de base étatiques, ce qui nécessiterait d’adapter l’objectif de dotation minimale. Cette éventualité devra être vérifiée ex post dans le cadre du cinquième rapport d’évaluation.

Entretemps, il s’agira de définir une valeur cible de remplacement à titre d’objectif que la péréquation des ressources doit viser. Cette valeur cible se référera à l’objectif de dotation minimale nominal, autrement dit exprimé en francs, de la dernière année de référence intégrant exclusivement des années de calcul relevant du droit actuel, à savoir la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la troisième réforme de l’imposition des entreprises dans les cantons. Cette valeur cible nomianale se fonde sur les ressources déterminantes de cette quatrième année.

La valeur cible sera celle que la péréquation des ressources devra viser pendant une période de sept ans. On évalue si l’objectif est atteint pour un canton l’année de référence à l’aide de ses recettes fiscales standardisées (RFS avant péréquation) réalisées la quatrième année, auxquelles on additionne ses paiements compensatoires pour l’année de référence actuelle. Cette somme est comparée à l’objectif transitoire nominal de la quatrième année.

Al. 5

Afin d’aider les cantons à atteindre la valeur cible définie à l’al. 4, la Confédération leur versera des contributions complémentaires. Celles-ci seront financées par les