Rapport sur les résultats
Consultation 2013/138: Modification de l'article 25 de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 19 pages
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Modification de l’art. 25, OLT 2 : Rapport sur les résultats de la procédure d’audition
la clientèle est constituée de touristes italiens – afin que celui-ci puisse ouvrir le dimanche à l’instar des commerces situés dans les régions touristiques. Une telle mesure contribuerait à maintenir des chiffres d’affaires, des recettes fiscales et des emplois au Tessin. Swiss Retail comprend les objections formulées à l’égard d’une modification de l’OLT 2. Cette association peut toutefois souscrire à ce qui est proposé dès lors que le projet mis en consultation implique une demande des cantons concernés au DEFR, fixe des limites rigoureuses, s’adapte explicitement aux nouvelles habitudes de voyage des touristes internationaux (tourisme de shopping international axé sur les produits de luxe) et que le nombre de travailleurs concernés par l’extension du travail dominical ne soit pas plus élevé qu’actuellement.
3.4 Remarques, suggestions et solutions de remplacement proposées
Remarques générales
AG considère que le complément apporté à l’art. 25, OLT 2 sous la forme des alinéas 3 et 4 reviendrait à légaliser une pratique illicite dont plusieurs cas ont été constatés hors du canton d’Argovie. Pour AG, la modification proposée ne suscite aucune inquiétude en ce qui concerne la protection des travailleurs. Elle sera toutefois source de nombreuses ambiguïtés et contradictions au niveau de l’évaluation des régions et des objets concernés. BS, FR, GL, LU, NW et SO ne comptent actuellement sur leur territoire aucun centre commercial susceptible de répondre aux exigences de l’art. 25, OLT 2. SG estime peu probable qu’un centre commercial remplisse les conditions dans le canton de Saint-Gall. SH indique qu’aucune entreprise n’a manifesté l’intérêt de créer un centre commercial axé sur les besoins du tourisme international sur le territoire cantonal. A part un centre commercial situé au Tessin, VD voit mal quels autres centres commerciaux répondraient à cette définition, tout au moins dans le canton de Vaud. BS relève que le souverain cantonal s’est opposé à une extension des heures d’ouverture des magasins en novembre 2012. Il rappelle également que lors de la votation populaire sur l’adaptation des bases légales du droit du travail concernant les magasins des stations-service, le Conseil fédéral avait manifesté sa volonté de limiter strictement le travail de nuit ou du dimanche. BS s’étonne donc que le gouvernement propose un nouvel assouplissement du travail dominical deux mois seulement après une telle affirmation. LU rejette catégoriquement la proposition de modification de l’ordonnance; si celle-ci devait néanmoins être adoptée, les conditions cumulatives énumérées à l’alinéa 4 lui paraissent adéquates et suffisamment restrictives – conformément à l’interprétation du rapport explicatif. Il juge également pertinente l’évaluation centralisée menée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), à condition que cette instance fasse preuve – à long terme – de retenue lors de la désignation des centres commerciaux concernés. TG signale que la loi cantonale sur les heures d’ouverture des magasins interdit tout simplement l’ouverture des centres commerciaux durant le week-end. VD précise également que la question de l’occupation dominicale reste tributaire de la possibilité légale d’ouvrir les commerces à proprement parler – objet de compétence communale dans le canton de Vaud
– et que la majorité des communes n’autorisent pas le travail du dimanche. La présente modification est cruciale pour TI, car elle comblerait une lacune importante et apporterait une réponse adaptée aux besoins actuels du tourisme international. La CI CDS informe que ses membres ne sont pas concernés par la motion Abate, car ils n’exploitent pas de filiale dans les centres commerciaux visés (notamment FoxTown à Mendrisio). VELEDES soutient le principe d’une nouvelle réglementation, tout en jugeant indispensable que les critères cumulatifs de l’alinéa 4 qui définissent les conditions d’assujettissement des centres commerciaux à la nouvelle réglementation spéciale soient strictement respectés dans la totalité des cantons.