Rapport sur les résultats

Consultation 2013/138: Modification de l'article 25 de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 19 pages

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Modification de l’art. 25, OLT 2 : Rapport sur les résultats de la procédure d’audition

(se fondera-t-on sur les formulaires de demande de remboursement de la TVA remis aux clients ?). S’agissant de l’offre de produits, SG se demande si « principalement » concerne le nombre d’articles ou la surface utilisée. AG fait remarquer que la formulation de l’art. 26, al. 2bis, OLT 2 (« dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs ») a déjà engendré de nombreuses incertitudes juridiques, des questions en matière de délimitation, des décisions judiciaires et même un vote référendaire. Il faut donc éviter de créer de nouvelles sources d’incertitudes pour les travailleurs, les employeurs et les autorités en élaborant une proposition qui tienne davantage compte des besoins liés à la mise en œuvre. ZH évoque également les questions d’interprétation en lien avec les dispositions qui régissent actuellement la vente dominicale dans les kiosques et les stations-service. Le PS, l’Alliance pour le dimanche, Unia et l’USS se demandent si l’on peut véritablement parler du « tourisme international » et de ses besoins alors que l’al. 4, let. c considère de manière générique toute zone située à moins de dix kilomètres de la frontière comme une zone touristique et ne distingue ainsi plus les besoins spécifiques des régions en fonction de critères linguistiques, culturels et paysagers. En ce qui concerne le chiffre d’affaires généré par la clientèle internationale, le PS, l’Alliance pour le dimanche, Unia et l’USS critiquent le fait que les contrôles ne puissent être effectués qu’à posteriori. Du point de vue de Syna et de Travail.Suisse, il ne suffit pas qu’une majorité (> 50%) du chiffre d’affaires provienne de la clientèle internationale; cette proportion devrait être selon eux des deux tiers et devrait s’appliquer aussi bien à l’ensemble du centre commercial qu’à la majorité des magasins qui le composent. Les deux syndicats proposent en outre que l’octroi de la dérogation soit subordonné à la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum le dimanche, dans le cas contraire on n'arrivera pas à démontrer la nécessité d'introduire une dérogation pour le travail du dimanche Ils souhaitent que ce seuil soit fixé à 20%.

La définition des « articles de luxe » semble problématique, voire inapplicable pour de nombreux participants à l’audition. BS constate, sur la base du rapport explicatif, que cette notion s’applique aux montres et aux bijoux haut de gamme ainsi qu’aux vêtements de stylistes. Le « haut de gamme » est une notion toute relative qui doit être définie avec davantage de précision. Le même constat s’applique aux « vêtements de stylistes », car de nombreux designers proposent plusieurs lignes qui n’entrent pas toutes dans la catégorie des vêtements de luxe. BS cite comme exemple les nombreuses lignes de vêtements de la marque Armani. GL estime également que les « biens de luxe » ne se laissent pas facilement réduire à un dénominateur commun. La SEC Suisse craint que la notion « d’articles de luxe » ne donne lieu à des pratiques divergentes entre les cantons et suggère que la Confédération définisse des critères uniformes. L’UPS se demande à partir de quand un article de sport est considéré comme un objet de luxe, et si un produit de luxe vendu dans un magasin outlet appartient toujours à cette catégorie. Le PS, l’Alliance pour le dimanche, Unia et l’USS doutent fortement que les articles de luxe aient un lien spécifique avec le tourisme international.

SG s’interroge sur la nécessité de mentionner explicitement la limite de dix kilomètres. Il vaudrait mieux selon lui considérer cette distance comme une valeur indicative. GL, GR, SH et SG se demandent si la bande de dix kilomètres longeant la frontière suisse est mesurée à vol d’oiseau ou si elle est considérée comme une distance routière. VS note que le canton du Valais comprend de nombreuses régions situées à moins de dix kilomètres de la frontière et qui ne bénéficient d’aucune liaison transfrontalière directe (p. ex. Zermatt, Saas-Fee, Val d’Hérens, etc.). Or, ni le texte légal proposé, ni le rapport explicatif n’apportent de précisions à ce sujet. Selon JP et la FEPS, il convient d’examiner plus en détail la question de la bande de dix kilomètres longeant la frontière sous l’angle du principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire. JP et la FEPS s’interrogent sur le sens d’une bande de dix kilomètres de large longeant des cours d’eau et des massifs montagneux et se demandent si