Rapport sur les résultats
Consultation 2013/138: Modification de l'article 25 de l'Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) · 19 pages
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Modification de l’art. 25, OLT 2 : Rapport sur les résultats de la procédure d’audition
sible qu’une disposition légale soit formulée de manière à privilégier sciemment certaines entreprises. Pour la FER, la modification de l’ordonnance proposée introduirait des inégalités de traitement entre la clientèle suisse et la clientèle internationale, entre les commerces et entre les régions, créant une distinction entre les régions touristiques au sens de la législation en vigueur et les centres commerciaux visés par la réglementation proposée. L’UPS est d’avis que l’internationalité ne saurait être un critère de délimitation des besoins touristiques et des entreprises susceptibles de profiter des dispositions dérogatoires, d’autant qu’il est pratiquement impossible de faire la distinction entre les besoins des touristes suisses et ceux d’une clientèle internationale. Unia fait référence à l’avis de droit de l’Université de Neuchâtel déjà mentionné plus haut. Celui-ci relève que la Constitution fédérale consacre l’égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Cette égalité de traitement ne serait pas réalisée entre les centres commerciaux qui bénéficient d’une dérogation et les autres commerces.
Problèmes d’application / formulation lacunaire du projet proposé
AG, BL, BS, BE, GL, GE, GR, NE, SH, SG, UR, VS, ZH, PS, Alliance pour le dimanche, FER, FESP, FST, ING, JP, SAB, SEC Suisse, Unia, UPS et USS soulignent les difficultés prévisibles de mise en œuvre des modifications proposées. Les participants évoquent l’utilisation de nombreux termes vagues ou imprécis (comme les notions de « centres commerciaux », « tourisme international », « principalement des articles de luxe » ou « provient principalement de la clientèle internationale », souvent citées) ou la bande de dix kilomètres autour de la frontière qui susciterait de multiples questions et poserait d’énormes problèmes de mise en œuvre et de contrôle. FR, qui pourrait sur le fond approuver cet assouplissement de la loi, soulève également cette problématique et suggère qu’une réflexion de fond soit menée sur ce sujet. BL estime que l’introduction d’une nouvelle règle ne fait aucun sens si le respect d’une telle disposition nécessite des moyens disproportionnés. BE et ZH considèrent que ce projet ne peut être appliqué dans sa forme actuelle ou que les critères énoncés ne sont pas applicables dans la pratique. Le SAB estime aussi que les conditions de la modification proposée, selon lesquelles seuls les centres commerciaux offrant principalement des articles de luxe à une clientèle majoritairement étrangère peuvent rester ouverts le dimanche, sont tout simplement inapplicables. Selon BS, les notions de « centres commerciaux », de « tourisme international » et « d’articles de luxe » devraient faire l’objet d’une définition plus précise au niveau de l’ordonnance ou tout au moins du commentaire.
AG et BS posent la question du nombre minimal d'entreprises nécessaire pour que l’on puisse parler de « centre commercial ». JP et la FEPS se demandent s’il suffit que les commerces se trouvent dans une galerie marchande ou s’il est impératif qu’ils soient réunis sous un même toit. Pour GL, on ne sait pas si un local de 100 m² réunissant trois commerces peut déjà être qualifié de centre commercial. L’UPS constate également que la proposition cible les centres commerciaux, mais qu’est-ce qu’un centre commercial ? Pour le PS, l’Alliance pour le dimanche, Unia et l’USS également, la notion de « centre commercial » demande à être précisée. Ils estiment que les indications fournies dans le rapport explicatif n’ont pas fait l’objet d’une réflexion approfondie. Pour BS, le législateur devrait préciser s’il convient d’instaurer une séparation physique des espaces commerciaux ou si une séparation purement opérationnelle des activités (« shop in shop ») peut se révéler suffisante.
En ce qui concerne les notions de « tourisme international » et de « provient principalement de la clientèle internationale », de nombreuses voix stigmatisent une définition peu claire et s’interrogent sur la nature et la forme des informations à réunir par les entreprises (le contrôle des pièces d’identité est jugé peu pertinent et l’analyse des chiffres d’affaires peut se révéler complexe) ainsi que sur la manière dont les autorités devront contrôler ces données