Rapport explicatif

Consultation 2013/24: Nouvelle réglementation concernant les intervalles périodiques entre les contrôles subséquents - Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · 17 pages

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L014-1150

4. Résultats et clarifications

4.1. Définition de la marge de manœuvre sur la base de l’accord bilatéral sur les transports terrestres UE-CH

Dans un premier temps, le groupe de travail a clarifié les délais pour les contrôles subséquents que le Conseil fédéral pouvait modifier sans enfreindre les accords internationaux.

L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres) s’applique aux véhicules automobiles et aux ensembles exclusivement destinés au transport de marchandises ; ainsi qu’à chaque véhicule à moteur destiné à et adapté pour le transport de plus de neuf personnes, conducteur inclus, de par sa construction et son équipement. Les véhicules concernés par cet accord sont soumis aux directives de l’UE pour les intervalles entre les contrôles. Cet état de fait est pris en compte dans l’art. 33, al. 2, let. a, OETV. Les intervalles entre les contrôles des minibus et voitures de livraison évoqués à l’art. 33, al. 2, let. b, OETV et qui dépendent également de l’accord sur les transports terrestres sont cependant trop longs et doivent être adaptés aux directives de l’UE.

Par contre, les voitures de tourisme légères et lourdes (art. 11, al. 2, let. a et b, OETV) ou les

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véhicules M1 (annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE ) ne dépendent pas de l’accord sur les transports terrestres étant donné qu’ils ne disposent pas de plus de 9 places assises. Les motocycles, les véhicules agricoles et les remorques d’ensembles de véhicules dont le véhicule moteur n’est pas exclusivement destiné au transport de marchandises ne sont pas concernés par l’accord sur les

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transports terrestres. De plus, la directive 2009/40/CE à laquelle renvoie l’accord sur les transports terrestres pour les délais de contrôle ne précise pas de délais pour les remorques O1 et O2 (à savoir les remorques de moins de 3,5 t).

Le Conseil fédéral n’est donc pas lié aux accords internationaux pour définir les intervalles entre les contrôles de ces types de véhicules.

Résumé : même si seules les catégories de véhicules non notifiées dans l’accord sur les transports terrestres peuvent faire l’objet d’un examen, on a cependant un important « potentiel d’action » pour le changement des intervalles entre les contrôles étant donné que ces types de véhicules dominent clairement le marché en termes de quantités.

4.2. Retards actuels des autorités d’immatriculation pour les contrôles

Les retards des cantons pour effectuer les contrôles sont de plus en plus discutés. Des évaluations complexes et détaillées ont été réalisées dans ce domaine afin de disposer d’affirmations fiables. Les données du système d’information de la Confédération sur les véhicules à moteur (MOFIS) ont été utilisées pour calculer le retard.

Sont considérés comme en retard les véhicules n’ayant pas été contrôlés dans les temps (selon les directives fédérales de l’OETV). Etant donné qu’il n’est pas possible de définir les délais de contrôle au jour près et que les détenteurs automobiles ont la possibilité de reporter une date de contrôle, des délais de carence ont été utilisés dans les calculs. Les délais de carence utilisés étaient d’un mois pour les véhicules soumis au contrôle subséquent annuel et de trois mois pour tous les autres véhicules.

Situation initiale pour les types de véhicules soumis à une obligation de contrôle annuel :

Sur 94 583 véhicules soumis à l’obligation de contrôle périodique 1-1-1, on a des retards sur 8 768 véhicules (9,3 %) en prenant en compte le délai de carence de 30 jours. On constate des différences importantes entre les cantons : selon le canton, les retards concernent entre 2,6 et 36,6 % du parc automobile à contrôler.

2 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules 3 Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques