Rapport explicatif
Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 15 pages
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Rapport explicatif – Révision partiel de l'ordonnance sur les armes (liste des Etats et extrait du casier judiciaire)
3 Commentaire des dispositions
Art. 12, al. 1, let. b
La Croatie ne remplit plus les conditions requises pour figurer sur la liste des Etats et est donc supprimée de l'art. 12, al. 1, OArm (cf. plus haut, ch. 2.3.2).
Art. 12, al. 2, let. e
Le Monténégro ne remplit plus les conditions requises pour figurer sur la liste des Etats et est donc supprimée de l'art. 12, al. 1, OArm (cf. plus haut, ch. 2.3.3).
Art. 12, al. 2
L'al. 2 doit lui aussi être adapté. La première phrase reprend, à deux exceptions près, la teneur de l'art. 7, al. 2, LArm. La première exception est de nature purement rédactionnelle car le terme de "cantons" utilisé dans la loi est remplacé par l'expression "autorité cantonale compétente". La deuxième exception concerne l'utilisation du terme "notamment". L'art. 7, al. 2, LArm règle de manière exhaustive les cas dans lesquels l'autorité cantonale peut délivrer une autorisation exceptionnelle aux personnes visées à l'art. 12, al. 1, OArm. L'emploi du terme "notamment" dans l'ordonnance implique que la possibilité de n'octroyer des autorisations exceptionnelles que dans des cas précis est étendue à d'autres cas, ce qui ne correspond pas à l'art. 7, al. 2, LArm. Dans le cadre de la présente révision partielle, il convient par conséquent de procéder à la rectification qui s'impose sur le plan juridique en biffant la première phrase et de remplacer la deuxième par la suivante:
"L'autorité cantonale compétente doit limiter dans le temps l'autorisation exceptionnelle visée à l'art. 7, al. 2, LArm et peut l'assortir de charges. L'art. 49 est réservé."
Art. 18, al. 4
Selon la réglementation actuelle, les armes dites soumises à déclaration et leurs éléments essentiels peuvent être acquis, conformément à l'art. 10 LArm, sans permis d'acquisition d'armes. L'arme ou ses éléments essentiels ne peuvent être aliénés que si l'aliénateur est en droit d'admettre, au vu des circonstances, qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, LArm ne s'oppose à l'acquisition (art. 10a, al. 2, LArm et art. 18, al. 1, OArm). Si l'aliénateur a des doutes quant au fait que les conditions requises pour l'aliénation sont remplies, elle est alors tenue, en vertu de l'art. 18, al. 3, OArm, de se procurer un extrait du casier judiciaire suisse. C'est le cas si l'acquéreur n'est pas un familier ni un proche ou ne présente pas de permis d'acquisition d'armes établi il y a moins de deux ans. Selon la réglementation actuelle, cet extrait du casier judiciaire doit certes être conservé avec le contrat écrit (art. 18, al. 4, OArm), mais ne doit pas être transmis à l'office cantonal des armes.