Rapport explicatif

Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 15 pages

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Rapport explicatif – Révision partiel de l'ordonnance sur les armes (liste des Etats et extrait du casier judiciaire)

expressément fait mention des ordonnances (fondées directement sur la Constitution) alors en vigueur et précisé qu'il faut donner au Conseil fédéral "la possibilité de faire face immédiatement à de telles situations par voie d'ordonnances édictées selon la procédure ordinaire" (italique introduit par l'auteur)7. Il est fait ainsi référence aux situations dont certains éléments concrets laissent penser que des armes pourraient être introduites dans les régions étrangères en conflit ou qui laissent sérieusement craindre des confrontations violentes sur le territoire suisse entre les ressortissants des régions en conflit. La liste de critères tient compte du fait que la compétence du Conseil fédéral prévue à l'art. 7, al. 1, let. a, LArm se limite aux cas dans lesquels il existe un risque sérieux d'utilisation abusive d'armes.

Jusqu'à présent, aucun Etat n'a été ajouté à cette liste afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse (art. 7, al. 1, let. b, LArm).

2.2.1.4 Examen des critères

2.2.1.4.1 Bien-fondé des critères appliqués actuellement

Lors de l'établissement de la liste des Etats, le Conseil fédéral est tenu de respecter l'art. 7 LArm et les principes constitutionnels, à savoir l'égalité devant la loi (interdiction de discrimination comprise), la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. Il ne doit en particulier procéder à aucune différenciation qui ne serait pas justifiée et qui favoriserait ou défavoriserait une catégorie particulière de personnes. Tout traitement respectant le principe de l'égalité devant la loi et exempt d'arbitraire exige ainsi que toute différenciation d'ordre juridique repose sur des motifs objectifs et raisonnables.

L'intégration d'un Etat dans la liste de l'art. 12 OArm ne constitue cependant pas une discrimination au sens de l'art. 8, al. 2, Cst. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence actuelles, la nationalité ne fait pas partie des éléments faisant l'objet de discrimination au sens de l'art. 8, al. 2, Cst.8. La différenciation opérée entre les Suisses et les étrangers en fonction de la nationalité est considérée à l'aune du principe général de l'égalité devant la loi de l'art. 8, al. 1, Cst.9. Par conséquent, pour qu'une différenciation d'ordre juridique puisse être établie, un motif raisonnable doit ressortir des circonstances à régler.

L'intégration d'un Etat dans la liste des Etats repose sur des motifs objectifs et se justifie par le fait qu'un conflit ayant lieu à l'étranger ne soit pas de plus soutenu par des armes acquises en

7 FF 1996 I 1000 1008

8 WALTER KÄLIN, Grundrechte im Kulturkonflikt, Zürich 2000, p. 101-102; BERNHARD WALDMANN, Das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV als besonderer Gleichheitssatz, Habil., Bern 2003, p. 251, 584.

9 GIOVANNI BIAGGINI, Kommentar BV, Zürich 2007, Art. 8, Rz. 24.