Rapport explicatif
Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 15 pages
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Rapport explicatif – Révision partiel de l'ordonnance sur les armes (liste des Etats et extrait du casier judiciaire)
Suisse et qu'il s'agit de lutter contre les risques de confrontation violente entre les membres des parties au conflit de Suisse. L'intérêt ainsi poursuivi de maintenir la sécurité intérieure de la Suisse d'une part et l'intérêt de politique extérieure d'autre part constituent des motifs considérables et objectivement justifiés, dans la mesure où ces intérêts sont concernés sérieusement par un "risque sérieux" au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LArm, pour interdire aux ressortissants de certains Etats d'acquérir et de porter des armes sur le territoire suisse.
La conformité au droit et la constitutionnalité de ces interdictions a déjà fait l'objet de jugements du Tribunal fédéral (ATF 123 IV 29) et de la Cour constitutionnelle liechtensteinoise (jugement du 15 mai 2012, StGH 2011/20310; l'art. 12 de l'ordonnance liechtensteinoise sur les armes a la même teneur que l'art. 12 OArm). Dans l'arrêt du Tribunal fédéral, il s'agissait d'une interdiction infligée à un Macédonien, dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle liechtensteinoise d'une interdiction concernant un ressortissant turc. Les deux tribunaux ont estimé que les critères étaient objectivement suffisamment fondés pour pouvoir interdire l'acquisition et le port d'armes.
La réglementation d'exception prévue permet de garantir la proportionnalité entre d'une part les intérêts privés d'acquisition et de possession d'armes et, d'autre part, la protection de la sécurité intérieure du pays et les intérêts poursuivis par la politique extérieure.
Les conditions appliquées jusqu'à présent lorsqu'il s'agit de dresser la liste des Etats restent adéquates et fondées. Elles servent à lutter contre les risques sérieux menaçant la sécurité intérieure et à prendre en compte les intérêts de la politique extérieure, mais sans conduire à des limitations disproportionnées et injustifiées. Il convient toutefois de vérifier si les critères doivent être élargis ou adaptés.
2.2.1.4.2 Adaptation ou élargissement des critères?
Au sens de la prévisibilité du droit et pour assurer une pratique aussi uniforme et respectueuse que possible du principe de l'égalité devant la loi, il semble indiqué que les critères appliqués par le Conseil fédéral présentent des contours clairs et soient justifiés par des motifs objectifs et sérieux. Par ailleurs, le Conseil fédéral doit tenir compte du principe de proportionnalité. En outre, le Conseil fédéral est tenu de respecter l'étendue de la norme de délégation lors de l'établissement de la liste des Etats. En vertu de l'art. 7, al. 1, let. a, LArm, le Conseil fédéral peut interdire à certains ressortissants d'utiliser des armes "lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive". Le pouvoir d'appréciation ainsi laissé au Conseil fédéral est limité aux cas de "risque sérieux" d'utilisation abusive. Un tel risque se présente lorsque des confrontations violentes se sont produites précédemment sur le territoire suisse opposant les ressortissants d'Etats en
10 A consulter sur: http://www.gerichtsentscheide.li/default.aspx?mode=lr&prim=0.1&value= 0.104.1&id=3321&backurl=?mode=lr%26prim=0.1%26value=0.104.1