Rapport explicatif
Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 15 pages
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Rapport explicatif – Révision partiel de l'ordonnance sur les armes (liste des Etats et extrait du casier judiciaire)
La réglementation selon laquelle l'aliénateur doit demander à l'acquéreur de lui fournir, dans les cas susmentionnés, un extrait du casier judiciaire, doit être maintenue. On ne peut toutefois pas avoir la certitude qu'une personne sans connaissances spécifiques puisse estimer si les informations figurant dans l'extrait du casier judiciaire constituent des motifs d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 2, LArm et, partant, si l'acquisition d'une arme ou d'éléments essentiels d'armes est possible. Mais les possibilités des offices cantonaux des armes de connaître l'existence de motifs d'exclusion sont également limitées: l'aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci à l'office cantonal des armes (art. 11, al. 3, LArm). Une fois qu'une arme dite soumise à déclaration est déclarée, l'office cantonal des armes vérifie si l'acquéreur remplit les conditions requises pour acquérir l'arme. Pour ce contrôle, l'office cantonal consulte notamment le système d'information cantonal de police. Ce système ne contient toutefois que les informations cantonales. Pour l'heure, les offices cantonaux des armes ne peuvent pas consulter en ligne le casier judiciaire informatisé VOSTRA, ce droit accès n'étant pour l'instant prévu qu'à l'art. 49a, let. a, de l'avant-projet du 31 octobre 2012 de loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA. Ils ne peuvent pas conséquent pas vérifier aujourd'hui si une personne y figure. Afin de pallier ce problème – tout au moins provisoirement d'ici l'entrée en vigueur d'une réglementation à ce sujet dans une nouvelle loi sur le casier judicaire –, l'extrait du casier judicaire, qui doit le plus souvent de toute façon être fourni, sert de moyen supplémentaire aux offices cantonaux des armes pour vérifier s'il y a des motifs d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 2, LArm. Il est donc désormais précisé à l'art. 18, al. 4, OArm qu'une copie de l'extrait du casier judiciaire doit également être transmise au service cantonal d'enregistrement.
La transmission de l'extrait du casier judiciaire à l'office cantonal des armes permet une meilleure prise en compte et application de l'obligation de diligence prévue à l'art. 10a LArm. Le risque s'en trouve réduit que des armes et des éléments essentiels d'armes soient aliénés sans qu'un extrait du casier judicaire soit présenté et, partant, qu'il existe d'éventuels motifs d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 2, LArm.
Le complément apporté à l'art. 18, al. 4, OArm est un moyen approprié et proportionné pour lutter contre les abus commis avec des armes.