Rapport explicatif
Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 15 pages
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Rapport explicatif – Révision partiel de l'ordonnance sur les armes (liste des Etats et extrait du casier judiciaire)
conflit ou qu'on constate une forte augmentation des achats d'armes par des ressortissants de certains Etats et que des armes à feu ont été introduites illégalement dans une zone de conflit.
La question a été examinée de savoir si le critère du constat de forte augmentation des achats d'armes par des ressortissants de certains Etats et de l'introduction illégale d'armes dans une zone de conflit devait être appréhendée avec moins de rigueur. La simple possibilité – potentiellement toujours existante – que des armes soient introduites illégalement à l'étranger et ainsi aussi dans des zones de conflit n'est toutefois pas suffisante pour faire figurer un Etat sur la liste et pour étendre l'interdiction à tous les ressortissants de cet Etat vivant en Suisse. On ne pourrait pas parler de "risque sérieux" au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, LArm. Par ailleurs, la marge d'appréciation du Conseil fédéral serait – en opposition au législateur – pratiquement illimitée. Une telle extension serait également disproportionnée et objectivement injustifiée. Ainsi, l'exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l'étranger et le commerce à l'étranger à partir du territoire suisse d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions sont réglés par la législation sur le matériel de guerre et par la législation sur le contrôle des biens (art. 22a LArm). Les lois correspondantes contiennent les instruments nécessaires pour réglementer l'exportation (légale) d'armes.
Par ailleurs, la question a été examinée de savoir si l'on devait considérer le fait que les ressortissants de certains Etats commettent de plus en plus d'infractions impliquant l'utilisation abusive d'armes comme un critère indiquant l'existence d'un risque sérieux d'utilisation abusive d'armes. Il convient de rejeter cette réglementation pour plusieurs raisons. On peut tout d'abord se demander si, au regard de la genèse, du but et du sens de l'art. 7 LArm, le législateur avait l'intention de conférer une compétence aussi large au Conseil fédéral. Lorsque l'on considère la liste des Etats, il fallait et il faut toujours aussi garder à l'esprit que des conflits opposant les membres de diverses ethnies ou les ressortissants de différents Etats se déroulent à l'étranger. Il n'a jamais été envisagé de contrer une prétendue disposition à la violence de certains groupes de population en s'écartant de cette idée. Si l'on considérait désormais le fait qu'il existe à l'étranger des tensions d'ordre politique ou ethnique comme peu important, l'admissibilité d'une différentiation en fonction de la nationalité devrait susciter des problèmes tout sauf négligeables: c'est justement le risque que des conflits se déroulant à l'étranger puissent engendrer des confrontations violentes en Suisse ou que des armes soient introduites dans les zones de conflit depuis la Suisse qui constitue l'élément central et objectivement justifié sur lequel se fonde une interdiction générale en matière d'armes à encontre des ressortissants de certains Etats. Une réglementation plus précise ferait fortement douter de sa proportionnalité et de sa justification objective. Elle laisserait en outre entendre que les ressortissants de certains Etats auraient une propension à la violence. A cela s'ajoute qu'une réglementation de ce type serait difficile à justifier sur la base des données actuellement disponibles. Si l'on voulait (aussi) se fonder sur le