Rapport explicatif

Consultation 2013/30: Ordonnance sur les armes (OArm) · 15 pages

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Rapport explicatif – Révision partiel de l'ordonnance sur les armes (liste des Etats et extrait du casier judiciaire)

- Turquie: l'ordonnance avait été promulguée en réaction directe aux actes de violence commis le 24 juin 1993 à l'occasion d'une manifestation d'activistes kurdes devant l'ambassade de Turquie à Berne. Tout risque d'utilisation abusive d'armes à l'occasion d'autres confrontations violentes possibles opposant des groupes turcs devait être écarté.

- Sri Lanka: l'ordonnance avait fait suite à de nombreuses confrontations violentes qui s'étaient produites en Suisse entre des ressortissants sri-lankais et qui pouvaient être imputées à la guerre civile sévissant au Sri Lanka entre le gouvernement et les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).

- Algérie: la décision d'édicter cette ordonnance avait été prise après que plusieurs affaires avaient mis en lumière que des ressortissants algériens s'étaient organisés pour acquérir des armes à feu et des munitions en Suisse et les faire entrer illégalement dans leur pays d'origine. On pouvait craindre que cette activité de contrebande par des extrémistes algériens allait augmenter en Suisse. Au vu de la situation en Algérie, il ne pouvait par ailleurs pas être exclu que des confrontations violentes aient également lieu en Suisse.

2.2.1.2 Liste des Etats établie sur la base de l'art. 7 de la loi sur les armes

La LArm a été édictée le 20 juin 1997. A propos de la norme de délégation figurant désormais à l'art. 7 LArm ("Interdiction applicable aux ressortissants de certains Etats"), le Conseil fédéral a précisé dans le message du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions5:

"En 1991, la guerre qui a éclaté en ex-Yougoslavie a provoqué une augmentation

massive de la demande d'armes. Pour la Suisse, l'accroissement des achats

d'armes par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie représentait, d'une part, un

risque pour sa propre sécurité et impliquait, d'autre part, l'adoption de mesures

afin d'empêcher que les armes achetées sur son territoire ne soient transportées

et utilisées dans la région du conflit. Par décision du 18 décembre 1991, le

Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par

des ressortissants yougoslaves (RS 514.545), sur la base de l'article 102, chif-

fre 8, cst. La situation qui avait conduit à la promulgation de cette réglementation

n'étant guère différente fin 1993, la validité de l'ordonnance a été prorogée jus-

qu'au 31 juin 1993 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants

turcs (RS 514.544). La norme de délégation de l'article 7 donne désormais au

5 FF 1996 I 1000 1008