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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages
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2Celui qui donne par négligence des indications inexactes ou incomplètes sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Chapitre 8 Dispositions transitoires et finales
Art. 25 Disposition transitoire
1La présente loi est applicable à toutes les demandes d’autorisation de construire qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation définitive avant son entrée en vigueur.
2Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, les restrictions d’utilisation subsistent.
3L’autorité compétente annule, sur requête, une éventuelle restriction d’utilisation et ordonne à l’office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l’immeuble concerné.
Art. 26 Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5
Art. 10, al. 3bis (nouveau)
3bisL’office, en étroite collaboration avec les cantons, tient un Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) à des fins statistiques, de recherche ou de planification, ainsi que pour l’accomplissement de tâches légales. Ont accès à ce registre la Confédération ainsi que chaque canton et chaque commune pour la partie des données se rapportant à leur territoire. Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données. Dans la mesure où il ne s’agit pas de données relatives à des personnes, le Conseil fédéral peut rendre les données du registre accessibles au public.
2. Loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire6
Art. 8, al. 2 et 3
Abrogé
Art. 27
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
5 RS 431.01
6 RS 700