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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages

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2[Variante complétive :] Des autorisations exceptionnelles ne peuvent être octroyées sur la base de cet article que pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai peut être prolongé de cinq années supplémentaires pour des motifs importants.

3Des modifications peuvent être apportées à un plan d’affectation spécial au sens de l’al. 1, pour autant que cela n’entraîne aucune augmentation de la proportion des logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, ni de la proportion des surfaces habitables liées à de tels logements.

Chapitre 5 Modification de logements dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %

Section 1 Logements créés selon l’ancien droit

Art. 12 Modifications de la construction et de l’utilisation

1Un logement créé selon l’ancien droit au sens de la présente loi est un logement qui existait légalement ou était au bénéfice d’une autorisation définitive le 11 mars 2012.

2Sous réserve de restrictions d’utilisation existantes ou futures du droit cantonal ou communal, le mode d’habitation des logements créés selon l’ancien droit est libre.

3De tels logements peuvent être rénovés, transformés, légèrement agrandis ou reconstruits sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1. Demeurent réservées les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal. Le Conseil fédéral définit la notion de « léger agrandissement ».

4Si un tel logement est agrandi dans une mesure qui excède ce qui est possible, son utilisation est soumise aux restrictions d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1.

5Si des logements créés selon l’ancien droit sont modifiés de façon telle qu’il en résulte des logements supplémentaires, celles-ci sont soumises aux restrictions d’utilisation selon l’art. 7, al. 1, de la loi. L’autorité compétente doit alors l’inscrire en tant que condition d’utilisation dans l’autorisation de construire.

Variante à l’art. 12, al. 2 à 4

2Des logements créés selon l’ancien droit peuvent, dans les limites des surfaces utiles principales préexistantes, être rénovés, transformés ou reconstruits sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1. Demeurent réservées les autres conditions du droit fédéral et du droit cantonal.

3La réaffectation en résidence secondaire d’un logement utilisé comme résidence principale le 11 mars 2012 nécessite une autorisation de construire. Le changement d’affectation n’est admissible sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, que:

a. si le transfert de domicile résulte de motifs particuliers tels qu’un décès, un changement de domicile ou un changement de l’état civil; et