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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages

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b. s’il s’agit d’un bâtiment d’habitation protégé en tant que monument culturel.

4Dans les autres cas, la modification de la construction ou de l’utilisation d’un logement créé selon l’ancien droit requiert une autorisation au sens de l’art. 7.

Art. 13 Abus et évolutions indésirables (devient sans objet si la variante à

l’art. 12, al. 2 à 4, est retenue)

1Les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires pour empêcher des abus et des évolutions indésirables qui pourraient résulter d’une utilisation sans limites en tant que résidences secondaires de logements créés selon l’ancien droit.

2A cette fin, les cantons peuvent limiter et soumettre à autorisation de construire la réaffectation en résidence secondaire d’un logement utilisé jusqu’ici comme résidence principale.

Section 2 : Modification et suspension des restrictions d’utilisation

Art. 14 Modification des restrictions d’utilisation

Le changement d’affectation d’un logement soumis à une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, en un logement affecté à l’hébergement touristique requiert une autorisation de construire.

Art. 15 Suspension des restrictions d’utilisation

1Sur requête du propriétaire, l’autorité compétente pour les autorisations de construire ou l’autorité désignée par le canton suspend une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, pendant une durée déterminée lorsque la restriction d’utilisation ne peut provisoirement pas être respectée en raison de motifs particuliers tels que décès, changement de domicile ou changement d’état civil.

2Elle suspend la restriction d’utilisation lorsque le propriétaire apporte la preuve qu’il a vainement recherché des personnes disposées à utiliser légalement le logement à un prix raisonnable.

3Le Conseil fédéral règle la durée de la suspension temporaire selon l’al. 1 et définit les conditions selon l’al. 2, en particulier les exigences en matière de preuve.

Art. 16 Taxe compensatrice

1Si la restriction d’utilisation est suspendue pour une durée illimitée, l’autorité compétente pour les autorisations de construire ou l’autorité désignée par le canton prélève annuellement une taxe compensatrice auprès du propriétaire pendant la suspension pour une durée illimitée, dans la mesure où le rendement annuel du logement est supérieur à ce que serait celui du logement grevé de la restriction d’utilisation.