Projet LF
Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
c. les logements occupés durablement par des personnes non tenues de s’annoncer au contrôle des habitants, notamment par du personnel diplomatique et des requérants d’asile;
d. les logements habitables demeurés vides depuis un an au plus qui ont été proposés pour une location durable ou mis en vente (logements inoccupés);
e. les logements utilisés pour l’agriculture qui ne sont pas accessibles toute l’année en raison de leur altitude;
f. les logements que des entreprises utilisent pour l’hébergement de personnel pendant de courtes périodes;
g. les logements de service pour des personnes qui travaillent en particulier dans des établissements hôteliers, des hôpitaux et des foyers;
h. les locaux affectés licitement à une autre utilisation que l’habitation.
4Est une résidence secondaire au sens de la présente loi tout logement qui n’est ni une résidence principale ni un logement ou un local assimilé à une résidence principale.
Art. 3 Tâches et compétences des cantons
1Les cantons prennent les mesures propres à favoriser une occupation accrue des résidences secondaires ainsi qu’à promouvoir l’hôtellerie et des résidences principales de prix avantageux.
2Ils prennent les mesures propres à empêcher les communes ayant une proportion de résidences secondaires de 20 % au plus de dépasser cette limite.
3Les cantons peuvent édicter des dispositions plus restrictives que celles de la présente loi pour limiter le nombre de nouvelles résidences secondaires ainsi que de nouvelles affectations à des fins de résidence secondaire.
Chapitre 2 Détermination de la proportion de résidences secondaires
Art. 4 Inventaire des résidences principales
1Toute commune établit une fois par année un inventaire des résidences principales.
2L’inventaire doit indiquer au minimum le nombre de logements ainsi que le nombre des résidences principales.
3La commune peut en outre y faire figurer séparément la catégorie des logements et locaux assimilés à des résidences principales et imputer cette catégorie de logements et locaux aux résidences principales.
4Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’inventaire des résidences principales et règle les modalités de la publication.