Projet LF

Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet

2La créance est garantie de plein droit par une hypothèque légale sur le bien-fonds, laquelle prime sur tout autre gage existant.

3Le Conseil fédéral règle le calcul du montant de la taxe compensatrice d’après le rendement annuel. Il peut définir les limites dans lesquelles les cantons fixent le barème de la taxe en fonction des particularités locales.

Chapitre 6 Dispositions d’exécution

Art. 17 Autorité de surveillance

Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller l’exécution de la présente loi.

Art. 18 Obligation d’annoncer pour le contrôle des habitants et pour l’office

du registre foncier

1L’autorité chargée du contrôle des habitants dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % annonce à l’autorité compétente pour les autorisations selon la présente loi les personnes qui changent de logement à l’intérieur de la commune ainsi que les personnes qui quittent la commune ou s’établissent dans une autre commune.

2L’office du registre foncier annonce à l’autorité compétente pour les autorisations selon la présente loi l’inscription faite au registre foncier du transfert de la propriété d’un bien-fonds sis dans une commune qui compte une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % pour lequel une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, est mentionnée.

Art. 19 Mesures administratives en cas d’utilisation illicite

1Si un logement grevé d’une restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, n’est pas utilisé conformément à la loi, l’autorité compétente impartit au propriétaire, sous la menace d’une exécution d’office et de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal, un délai pour le rétablissement d’un état conforme au droit. Sur requête du propriétaire, elle peut accorder un délai supplémentaire lorsque cela se justifie.

2Si le propriétaire ne met pas fin à l’état contraire au droit dans le délai fixé, l’autorité compétente interdit l’utilisation du logement et ordonne sa mise sous scellés.

3L’autorité compétente prend les mesures nécessaires au rétablissement d’un état conforme au droit. Elle peut en particulier mettre le logement en location en respectant la restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1.

4Si un membre de l’autorité compétente en matière de constructions ou l’un de ses employés dans l’exercice de ses fonctions a connaissance de contraventions, il est tenu de les dénoncer sans délai à l’autorité de poursuite pénale compétente et à l’Office fédéral du développement territorial.