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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages
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Art. 20 Exécution des mesures administratives en cas d’utilisation illicite
1L’autorité compétente a tous les droits et devoirs nécessaires pour rétablir une utilisation conforme au droit à la place du propriétaire.
2Elle peut confier l’exécution des mesures nécessaires à des tiers.
3Les recettes provenant de la mise en location par substitution selon l’art. 18, al. 3, reviennent au propriétaire, sous déduction des frais de l’autorité compétente ou, le cas échéant, du tiers mandaté.
Art. 21 Analyse des effets
1L’Office fédéral du développement territorial analyse régulièrement les effets de la présente loi, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à l'économie.
2Les départements concernés présentent périodiquement un rapport au Conseil fédéral.
Art. 22 Compétence, procédure et protection juridique
Sous réserve des dispositions de la présente loi, la compétence, la procédure et la protection juridique sont régis par la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4 et les dispositions d’exécution correspondantes des cantons.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 23 Inobservation de restrictions d’utilisation
1Celui qui ignore intentionnellement une restriction d’utilisation au sens de la présente loi sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2Si l’auteur agit par négligence, la sanction sera une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.
3Si la restriction d’utilisation est abrogée postérieurement, la peine sera une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
4Jusqu’à la clôture définitive d’une procédure de suspension ou de modification d’une restriction d’utilisation, la poursuite pénale doit être ajournée.
Art. 24 Indications inexactes
1Celui qui, intentionnellement, donne à l’autorité compétente des indications inexactes ou incomplètes sur des faits qui sont pertinents pour l’autorisation, la suspension ou la modification d’une restriction d’utilisation au sens de la présente loi, ou qui utilise trompeusement une erreur de cette autorité, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4 RS 700