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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages

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Art. 5 Détermination de la proportion de résidences secondaires

1La Confédération détermine la proportion de résidences secondaires par rapport au parc des logements d’une commune sur la base de l’inventaire des résidences principales selon l’art. 4.

2Si la commune ne remet pas l’inventaire des résidences principales dans les délais prescrits, elle est réputée avoir une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %.L’autorité fédérale compétente peut, sur requête de la commune, accorder un délai supplémentaire si des motifs valables le justifient.

3Le Conseil fédéral désigne l’autorité fédérale habilitée à déterminer la proportion de résidences secondaires.

4L’autorité fédérale ne rend sa décision qu’après avoir entendu le canton dans lequel se trouve la commune.

Chapitre 3 Interdiction de nouvelles résidences secondaires

Art. 6

1Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être autorisée.

2Demeure réservée la création de nouvelles résidences secondaires au sens des art. 7, al. 1, let. b, et 9 à 11.

Chapitre 4 Création de nouveaux logements dans les communes comptant une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 %

Section 1 Nouveaux logements soumis à une restriction d’utilisation

Art. 7 Restriction d’utilisation

1Dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supé- rieure à 20 %, de nouveaux logements ne peuvent être autorisés qu’à la condition d’être utilisés:

a. comme résidence principale ou comme logement ou local assimilé à une résidence principale au sens de l’art. 2, al. 3, ou

b. comme logement affecté à l’hébergement touristique.

2Un logement peut être considéré comme affecté à l’hébergement touristique uniquement s’il est mis de manière durable à la disposition d’hôtes pour des séjours de courte durée, aux conditions usuelles du marché et conformes à l'usage local, et si:

a. il se situe dans le même bâtiment que celui où le propriétaire a son domicile principal;

b. il est mis sur le marché dans le cadre d’une entreprise d’hébergement organisée, ou si