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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages

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2Une telle entreprise d’hébergement organisée qui existait déjà le 11 mars 2012 peut être entièrement réaffectée en logement sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si:

a. elle a été exploitée depuis 25 ans au moins;

b. elle ne peut plus être exploitée de manière rentable ni être transformée en logements affectés à l’hébergement touristique; et si

c. le fait qu’elle ne peut plus être exploitée de manière rentable n’est pas imputable à un comportement fautif du propriétaire ou de l’exploitant.

3Une expertise indépendante doit apporter la preuve que les conditions prévues aux al. 1 et 2 sont remplies.

Art. 10 Nouveaux logements dans des bâtiments protégés

1Les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % peuvent autoriser de nouveaux logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, dans les monuments culturels protégés ainsi que dans les bâtiments protégés en tant qu’éléments caractéristiques d’un site, si:

a. cela ne porte pas atteinte à la valeur protégée du bâtiment, en particulier si son aspect extérieur et sa structure architecturale demeurent inchangés pour l’essentiel; et si

b. la conservation à long terme du bâtiment ne peut pas être assurée d’une autre manière.

2A l’intérieur des zones à bâtir, les bâtiments existants protégés en tant qu’éléments caractéristiques d’un site qui n’étaient auparavant pas affectés à l’habitation peuvent être transformés en logements si le site est de grande valeur et s’il a été placé sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation.

3En dehors des zones à bâtir, les bâtiments existants protégés en tant qu’éléments caractéristiques d’un paysage qui n’étaient auparavant pas affectés à l’habitation peuvent être transformés en logements si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et si celles-ci ont été placées sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation.

4Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions.

Art. 11 Plans d’affectation spéciaux liés à un projet

1Les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % peuvent autoriser sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, des logements qui sont prévus par un plan d’affectation spécial lié à un projet, si ce plan:

a. a été approuvé avant le 11 mars 2012, et

b. règle les éléments essentiels de l’autorisation de construire tels que l’emplacement, la disposition, la dimension et l’aspect des constructions et des installations, ainsi que leurs mode et indice d’utilisation.