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Consultation 2013/39: Loi et ordonnance sur les résidences secondaires · 11 pages
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c. il est proposé sur une plate-forme de placement commerciale destinée au marché international.
3L’autorité compétente pour les autorisations de construire assortit son autorisation d’une charge sous la forme d’une restriction d’utilisation au sens de l’al. 1, let. a, ou de l’al. 2, let. a à c. Si l’autorisation de construire ne contient aucun ordre, il sera admis que la restriction d’utilisation au sens de l’al. 1, let. a, s’applique.
4Immédiatement après l’entrée en force de l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour les autorisations de construire ou l’autorité désignée par le canton doit ordonner à l’office du registre foncier de mentionner la restriction d’utilisation au registre foncier relativement au bien-fonds concerné.
5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:
a. les exigences concernant l’entreprise d’hébergement organisée;
b. l’obligation de déclarer du changement d’affectation d’un logement affecté à l’hébergement touristique en une résidence principale, et
c. la teneur de la mention des conditions d’utilisation.
Art. 8 Conditions d’autorisation particulières pour les logements affectés à
l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. c
1Le plan directeur cantonal peut désigner des territoires dans lesquels existe un besoin de logements affectés à l’hébergement touristique au sens de l’art. 7, al. 2, let. c.
2De tels logements ne peuvent être autorisés que dans les territoires désignés par le plan directeur cantonal.
3De nouvelles constructions ne peuvent être autorisées que s’il est prouvé qu’il n’existe plus de réserves pouvant être réaffectées dans des logements inoccupés et des résidences secondaires existants en zone à bâtir.
Section 2 Nouveaux logements sans restriction d’utilisation
Art. 9 Logements nécessaires au financement d’entreprises d’hébergement
organisées
1Les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires supérieure à 20 % peuvent autoriser des entreprises d’hébergement organisées à créer des logements sans restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, si :
a. le financement de la construction ou de l’exploitation de l’entreprise l’exige;
b. les surfaces utiles principales de ces logements n’excédent pas les 20 % de l’ensemble des surfaces de plancher des chambres et des logements; et si
c. l’entreprise ne peut être économiquement exploitée que par la création de tels logements.