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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Section 2 Conflits d’intérêts
Art. 25 Mesures organisationnelles
1 Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d’intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.
2 Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment en définissant les comportements qui sont toujours proscrits en raison de conflits d’intérêts.
Art. 26 Acceptation d’avantages
1 Les prestataires de services financiers ne peuvent accepter des avantages liés à la fourniture de services financiers que:
a. si les clients ont renoncé expressément au préalable à ces avantages, ou
b. si ces avantages sont entièrement transférés aux clients.
2 Une renonciation des clients vaut uniquement si le type et l’ampleur des avantages leur ont été communiqués avant la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l’avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur.
3 Par avantages, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d’un service financier, notamment les commissions, rabais ou autres avantages pécuniaires.
Art. 27 Opérations des collaborateurs
1 Les prestataires de services financiers prévoient des mesures visant à surveiller les opérations que les collaborateurs effectuent pour leur propre compte, notamment des mesures permettant d’éviter l’utilisation d’informations d’initiés pour de telles opérations.
2 Ils définissent dans une instruction interne les mesures de surveillance qui leur semblent raisonnables et appropriées.
Chapitre 3 Conseillers à la clientèle
Art. 28 Obligation de formation et de perfectionnement
Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de conduite énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques nécessaires à leur activité.