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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Art. 29 Obligation d’enregistrement
Seules les personnes inscrites dans le registre des conseillers à la clientèle peuvent exercer en Suisse l’activité de conseiller à la clientèle.
Art. 30 Conditions d’enregistrement
1 Les conseillers à la clientèle sont inscrits dans le registre des conseillers à la clientèle s’ils peuvent apporter la preuve qu’ils:
a. ont conclu une assurance en responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et
b. sont affiliés à un organe de médiation (art. 75).
2 Les conseillers à la clientèle ne doivent pas faire l’objet:
a. d’une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire pour l’une des infractions visées aux art. 119 à 121 de la présente loi ou pour l’une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter CP, ni
b. d’une interdiction d'exercer une activité selon l’art. [33a] de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) ni d’une interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA.
3 Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d’un prestataire de services financiers, les conditions prévues par l’al. 1 peuvent être satisfaites par ce dernier.
Art. 31 Organe d’enregistrement
1 L’organe d’enregistrement tient le registre des conseillers à la clientèle. Il doit disposer d’une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
2 Il doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.
3 L’organe d’enregistrement et les personnes chargées de sa gestion et de son administration doivent présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable. Lesdites personnes doivent également:
a. jouir d’une bonne réputation, et
b. disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.
4 Il perçoit des émoluments couvrant les coûts de son activité. Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8.
5 Si l’organe d’enregistrement ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S’il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l’exécution de ses tâches au terme d’un délai adéquat, la FINMA lui retire la compétence d’enregistrer les conseillers à la clientèle.