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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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6 Si le marché ne met pas d’organe d’enregistrement en place, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.
Art. 32 Tenue du registre
1 L’organe d’enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers à la clientèle.
2 Les conseillers à la clientèle inscrits et leur employeur sont tenus de communiquer sans délai à l’organe d’enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l’enregistrement.
3 L’autorité de surveillance informe l’organe d’enregistrement:
a. lorsqu’elle prononce à l’encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction d’exercer une activité ou une interdiction d’exercer selon l’art. 30, al. 2, let. b;
b. lorsqu’elle a connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 30, al. 2, let. a, à l’encontre de conseillers à la clientèle.
4 Si l’organe d’enregistrement apprend qu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus une des conditions d’enregistrement, il radie le conseiller concerné du registre.
5 Les données du registre des conseillers à la clientèle sont publiques et peuvent être consultées en ligne.
Art. 33 Procédure
La procédure d’inscription au registre est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
Chapitre 4 Services financiers transfrontaliers en Suisse
Art. 34 Obligation d’enregistrement pour les prestataires étrangers de
services financiers
1 Les prestataires étrangers de services financiers qui souhaitent exercer une activité soumise à autorisation en Suisse doivent s’inscrire au registre des prestataires étrangers de services financiers.
2 Les prestataires étrangers de services financiers qui disposent déjà d’une autorisation d’exercer leur activité en Suisse ne sont pas soumis à l’obligation d’enregistrement.
Art. 35 Conditions d’enregistrement
Les prestataires étrangers de services financiers sont inscrits dans le registre mentionné à l’art. 36: