Projet
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
Art. 38 Exceptions selon le type d’offre
1 Il n’y a pas d’obligation de publier un prospectus pour les offres publiques qui:
a. s’adressent uniquement à des investisseurs considérés comme des clients professionnels;
b. sont destinées à moins de 150 investisseurs considérés comme des clients privés;
c. s’adressent à des investisseurs acquérant des valeurs mobilières pour une valeur minimale de 100 000 francs;
d. présentent une valeur nominale d’au moins 100 000 francs;
e. ne dépassent pas une valeur totale de 100 000 francs, calculée sur une période de douze mois.
2 Toute offre publique de revente de valeurs mobilières ayant auparavant fait l’objet d’une offre énoncée à l’al. 1 est considérée comme une offre distincte.
3 Une entreprise opérant dans le secteur financier n’a pas l’obligation de publier un prospectus pour une offre ultérieure ou un placement définitif ultérieur de valeurs mobilières:
a. tant qu’un prospectus demeure valable, et
b. à la condition que l’émetteur ou les personnes qui assument la responsabilité du prospectus aient accepté par écrit qu'il puisse être utilisé.
Art. 39 Exceptions selon le type de valeurs mobilières
Il n’y a pas d’obligation de publier un prospectus dans le cas d’offres publiques concernant les types ci-après de valeurs mobilières:
a. titres de participation émis en dehors d’une augmentation de capital, en échange d’actions de la même catégorie déjà émises;
b. valeurs mobilières offertes en échange lors d’une acquisition, pour autant qu’il existe des informations écrites équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;
c. valeurs mobilières offertes ou attribuées lors d’une fusion, d’une scission, d’une conversion ou d’un transfert de patrimoine, pour autant qu’il existe des informations écrites équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;
d. titres de participation distribués sous forme de dividendes à des détenteurs de titres de participation de la même catégorie, pour autant qu’il existe des informations écrites sur le nombre et le type de titres de participation, ainsi que sur les raisons et les détails de l’offre;
e. valeurs mobilières offertes ou attribuées par des employeurs ou des entreprises liées à des membres actuels ou anciens du conseil d’administration ou de la direction ou à des employés, pour autant qu’il existe des informations écrites sur le nombre et le type de valeurs mobilières, ainsi que sur les raisons et les détails de l’offre;