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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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f. parts dans le capital de banques centrales;

g. valeurs mobilières émises par des institutions à but idéal afin de recueillir des fonds à des fins non commerciales;

h. obligations de caisse;

i. valeurs mobilières d’une durée inférieure à un an (instruments du marché monétaire);

j. dérivés qui ne sont pas offerts sous forme d’émission.

Art. 40 Obligations en matière de prospectus sur les plates-formes de

négociation

Les plates-formes de négociation peuvent admettre au négoce uniquement les valeurs mobilières pour lesquelles les offres publiques satisfont aux obligations en vigueur en matière de prospectus.

Art. 41 Informations hors obligation de publier un prospectus

En l’absence d’une obligation de publier un prospectus, les informations essentielles destinées aux investisseurs doivent être communiquées de sorte à garantir l’égalité de traitement des investisseurs.

Section 2 Exigences

Art. 42 Contenu

1 Le prospectus contient les indications essentielles à la décision de l’investisseur:

a. sur l’émetteur et le garant, notamment:

1. le conseil d’administration, la direction, l’organe de révision et d’autres organes,

2. les derniers comptes annuels ou, en l’absence de ceux-ci, des indications sur les valeurs patrimoniales et sur les engagements,

3. la situation commerciale,

4. les perspectives, les risques et les litiges principaux;

b. sur les valeurs mobilières proposées ou destinées au négoce sur une plateforme de négociation, notamment les droits, les obligations et les risques des investisseurs liés à ces valeurs;

c. sur l’offre, notamment le mode de placement et l’estimation du produit net de l’émission.

2 Les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

3 Le prospectus comporte en outre un résumé aisément compréhensible des indications essentielles.