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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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4 Si le cours définitif de l’émission et le montant de l’émission ne peuvent pas être mentionnés dans le prospectus, ce dernier devra mentionner le cours d’émission le plus élevé susceptible d’être atteint, ainsi que les critères et les conditions permettant de déterminer le montant de l’émission. Les indications sur le cours définitif de l’émission et sur le montant de l’émission sont déposées auprès de l’organe de contrôle et publiées.

Art. 43 Références

1 Le prospectus peut, dans toutes ses parties sauf dans le résumé, comporter des références à un ou plusieurs documents publiés précédemment ou simultanément.

2 Le Conseil fédéral désigne les documents auxquels il peut être fait référence.

Art. 44 Résumé

1 Le résumé est rédigé selon un modèle uniforme facilitant la comparaison avec les résumés concernant des valeurs mobilières semblables.

2 Il doit expressément préciser ce qui suit:

a. le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;

b. la décision de placement ne doit pas se fonder sur le résumé, mais sur toutes les indications figurant dans le prospectus.

Art. 45 Structure

1 Le prospectus peut consister en un seul document ou se composer de plusieurs documents.

2 S’il se compose de plusieurs documents, il peut se subdiviser en:

a. un formulaire d’enregistrement avec les indications sur les émetteurs;

b. une description des valeurs mobilières avec les indications sur les valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre publique ou devant être admises au négoce sur une plate-forme de négociation;

c. un résumé.

Art. 46 Prospectus de base

1 Le prospectus peut, notamment dans le cas des titres de créance émis dans le cadre d’un programme d’offre, revêtir la forme d’un prospectus de base ne mentionnant pas les conditions définitives.

2 Le prospectus de base contient toutes les indications disponibles au moment de sa publication, relatives à l’émetteur et aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre publique ou devant être admises au négoce sur une plate-forme de négociation.

3 Si les conditions définitives de l’offre ne sont mentionnées ni dans le prospectus de base ni dans un supplément au sens de l’art. 57, elles doivent être publiées le plus rapidement possible et déposées auprès de l’organe de contrôle au sens de l’art. 53.